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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS du 12 janvier 2000 qui, pour complicité de viols aggravés, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7 du Code pénal, 348 et 349 du Code de procédure pénale, 6-1 et 6-3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motif, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que le président de la cour d'assises, après avoir déclaré que les questions auxquelles la Cour et le jury auraient à répondre seraient posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, a omis d'en donner lecture ;
"alors qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 348 du Code de procédure pénale et des articles 6-1 et 6-3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le président n'est dispensé de la lecture des questions que si elles sont posées dans les termes de l'arrêt de renvoi et que tel n'a pas été le cas en l'espèce des questions n° 9, 10, 11 et 12 auxquelles la Cour et le jury ont répondu affirmativement, lesquelles, portant sur la complicité de viols aggravés, n'ont pas reproduit les termes de l'arrêt de renvoi précisant le mode de complicité "par aide et assistance" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7 du Code pénal, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 9, 10, 11 et 12 libellées de la façon suivante ;
- question n° 9 : "l'accusé X... est-il coupable d'avoir à Paris, courant décembre 1994, sciemment facilité la préparation ou la consommation du viol spécifié à la question n° 1 sur la personne de A... et qualifié à la question n° 2" ?
- question n° 10 : "l'accusé X... est-il coupable d'avoir à Paris, dans la nuit du 30 au 31 juillet 1995, sciemment facilité la préparation ou la consommation du viol spécifié à la question n° 3 sur la personne de B... et qualifié à la question n° 4" ?
- question n° 11 : "l'accusé X... est-il coupable d'avoir à Paris, dans la nuit du 30 au 31 juillet 1995, sciemment facilité la préparation ou la consommation du viol spécifié à la question n° 5 sur la personne de C... et qualifié à la question n° 4" ?
- question n° 12 : "l'accusé X... est-il coupable d'avoir à Paris, le 1er août 1995, sciemment facilité la préparation ou la consommation du viol spécifié à la question n° 7 sur la personne d'D... et qualifié à la question n° 8" ?
"alors que les questions susvisées sont nulles comme ne caractérisant aucun des modes de complicités prévus par l'article 121-7 du Code pénal en sorte que l'arrêt condamnant X... pour complicité de viols aggravés est privé de motifs en violation, tant des principes du droit interne que de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les questions critiquées caractérisent, en tous ses éléments légaux, la complicité réprimée par l'article 121-7, alinéa 1er, du Code pénal, dès lors que le fait de faciliter sciemment la préparation ou la consommation d'un crime implique nécessairement chez celui qui s'en rend coupable une aide ou une assistance apportée à l'auteur ou aux auteurs principaux dudit crime ;
Que, dès lors, le président n'était pas tenu de donner lecture de ces questions qui n'ont ni altéré, ni modifié le sens du dispositif de l'arrêt de renvoi ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 du protocole n° 7 annexé à ladite convention ;
"en ce que, compte tenu de la date à laquelle ont été prononcés les arrêts de la cour d'assises, X... a été privé du droit, qu'il tient des textes susvisés, de voir examiner sa condamnation par une juridiction criminelle d'appel" ;
Attendu qu'il n'est pas contraire aux textes conventionnels invoqués que les arrêts de la cour d'assises soient prononcés en dernier ressort ;
Qu'en effet, si l'article 2-1 du protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme reconnaît à toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation, les réserves formulées par la France, lors de la ratification dudit protocole, prévoient que l'examen de la décision de condamnation par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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