Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-22.676
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-22.676
jurisprudence.case.decisionDate :
20 janvier 2021
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10067 F
Pourvoi n° R 19-22.676
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021
1°/ La société [...], société anonyme à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , actuellement en liquidation judiciaire,
2°/ la société P... F..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], [...], [...], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [...],
ont formé le pourvoi n° R 19-22.676 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société [...] , société anonyme, dont le siège est [...], [...], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société P... F..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [...] , après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société P... F... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société [...].
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société P... F..., ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société P... F..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société [...] fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses prétentions ;
AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont, en s'appuyant sur le travail de l'expert judiciaire, chiffré le montant des fournitures avancées par la société [...] à la société [...] à 33.402.285 FCFP ; que cette évaluation a été retenue par l'expert après communication, à l'issue de la réunion d'expertise du 24 octobre 2012, et analyse d'un ensemble de factures dont les références exactes ont été reproduites dans le rapport d'expertise ; que pour s'opposer au paiement de cette somme par compensation, la société [...] reproche à son adversaire d'échouer dans l'administration de la preuve de l'existence de sa créance aux motifs notamment qu'« il n'est produit aucun bon de commande établi par [...] ni auprès d'ESQ ni auprès de JLP », - « il n'est également produit aucun bon de livraison et facture ne porte la preuve de la livraison à [...] », - les mentions manuscrites « [...] » ont « manifestement été rajoutées à bon escient sans que l'on sache par qui » ; qu'il sera observé qu'en première instance (bordereau de communication du 24 février 2014), la société [...] a, sous l'intitulé « factures de fournitures », versé les factures, bons de commande et bons de livraison ; que l'examen de ces documents fait apparaître que : - indépendamment de la mention manuscrite « [...] » à laquelle la société [...] dénie toute portée, figurent sur les factures les mentions imprimées : « [...] » ou « [...] SARL », suivies des références d'un bon de commande, - ces mentions ont donc été portées par le fournisseur au moment de l'émission des différentes factures, et non a posteriori, - la mention imprimée « [...] SARL », suivie des références d'un bon de commande, figure sur de nombreux bons de livraison, signés pour le compte du « client », - de nombreux bons de commande ont été établis sur du papier à en-tête « Luma Sarl » et portent le timbre humide « [...] Sarl » (bons de commande n° CF0514, CF 0495, CFV 090022, etc.), - les mentions manuscrites « Pour [...] » ou « enlèvement [...] à compter du (...) » ont été apposées au moment de la prise de commande sur les bons de commande à en-tête « [...] » ; qu'en l'état de ces éléments et en l'absence de toute analyse circonstanciée de la société [...], qui oublie qu'elle a, elle-même, émis des bons de commande, il existe des présomptions graves, précises et concordantes pour retenir que les matériaux facturés à la société [...] par les sociétés SPB et ESQ ont bien été livrés à la société [...] ; que la preuve de la créance au titre des fournitures est rapportée ; que la somme de 33.402.285 FCFP est bien due par la société [...] ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les pièces ainsi produites par JLP au soutien des fournitures en cause ne sont curieusement aucunement discutées et donc utilement contestées par [...] ; que l'expert a pu quant à lui vérifier, in fine, la réalité de ces fournitures et de leur prix, sur la base des pièces à lui produites en deux étapes, à hauteur de la somme de 33 402 285 F CFP (page 60 de son rapport de février 2013) ; et que, en l'absence de contestation sérieuse et détaillée par [...] des pièces produites encore récemment à cet égard par JLP, et en l'absence encore de contestation de l'analyse expertale à cet égard, le tribunal ne peut que constater que la preuve est faite, à travers ces productions et analyses, des sommes en litige au titre des fournitures avancées par JLP, si bien que [...] sera ici déboutée de sa demande en réintégration, au décompte du solde lui restant dû opéré par M. K... et ci-avant retenu par le tribunal, de la somme de 33 402 285 F CFP ;
ALORS QUE les factures n° FC001754 du 30 novembre 2008, FC002055 du 30 juin 2009, FC002496 du 31 mars 2010 et FC002545 du 30 avril 2010, émises par la société SPB à l'ordre de la société [...] , ne comportent aucune mention imprimée permettant d'attribuer la commande à la société [...] et ne sont accompagnées d'aucun bon de commande émanant de cette société ; que dès lors, en retenant, pour considérer que la société JLP établissait que la société [...] était à l'origine de ces commandes, qu'indépendamment de la mention manuscrite « [...] » figurant sur les factures, elles comportaient les mentions imprimées « [...] » ou « [...] SARL » suivies des références d'un bon de commande, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société [...] fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses prétentions ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société [...] ne rapportant pas davantage la preuve d'une faute de la société [...] dans l'exécution de son mandat, cette dernière lui ayant notifié le décompte général et définitif sans la moindre réaction de sa part, il n'y a pas lieu à réduction de la rémunération ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'enfin, les quelques manquements retenus par l'expert contre JLP à sa mission de mandataire, demeurent anodins et en aucune façon préjudiciables à [...], qui a pu faire valoir ses droits au moyen de l'expertise qu'elle a requise à cet effet, et ce sans qu'il soit démontré que la première ait été à l'origine des faits qui l'ont inclinée à former en référé une telle demande ; qu'il est en particulier invoqué au plan général "une faible qualité de la mission exercée", sans que cette notion soit plus amplement étayée, non plus que fondée réellement sur les constatations de l'expert ; qu'en toute hypothèse, la rémunération convenue librement au profit du mandataire apparaît comme la juste contrepartie d'une tache chronophage et risquée, ainsi que cette procédure, engagée il y a plus de 3 ans maintenant, le démontre ; que le prix d'une telle mission relève de la pleine liberté des parties ; que [...], qui est une société maintenant ancienne (immatriculée en 2001) de travaux du type de ceux ici en litige, est nécessairement habituée à négocier des conventions de groupement de la nature de celui qu'elle a formé avec notamment JLP, et ne peut sérieusement faire accroire à une position de faiblesse dont aurait abusé la première pour lui imposer un taux de rémunération qu'elle conteste ici par pur opportunisme procédural ; et que si l'expert émet des doutes quant aux usages en la matière, il n'est rien produit qui permettrait au tribunal de constater qu'il s'agirait d'un prix véritablement hors normes, étant rappelé qu'en toute hypothèse, en ce territoire de Nouvelle-Calédonie, la liberté des prix reste la règle et qu'il n'est produit aucun texte qui, soit la limiterait au cas d'espèce, soit autoriserait un juge à dénaturer le contrat qui les fixe ; qu'il échet en conséquence de débouter la société [...] de sa demande tendant à la restitution d'une partie desdits honoraires ;
1°) ALORS QUE pour demander une réduction de la rémunération de mandataire de la société JLP, la société [...] faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que cette société n'avait pas exécuté sa mission avec le professionnalisme qui était attendu d'elle dès lors que, pour parvenir au paiement du solde du marché, elle avait été contrainte de saisir un expert qui avait relevé des inexactitudes et qui avait constaté que la situation de sous-paiement de la société [...] était la conséquence de « la communication (par la société JLP) au maître de l'ouvrage de situations sous-estimées par rapport à l'avancement réel de [...] » ; que dès lors, en énonçant, pour écarter toute faute du mandataire de nature à justifier une réduction de sa rémunération, qu'il n'était pas démontré que les manquements anodins retenus par l'expert auraient été à l'origine des faits qui auraient incliné la société [...] à former en référé une demande d'expertise et que la notion de faible qualité de la mission exercée n'était pas réellement fondée sur les constatations de l'expert, sans répondre au moyen expressément formulé selon lequel les manquements de la société JLP avaient conduit à un sous-paiement important de la société [...] l'ayant contrainte à saisir le juge des référés, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
2°) ALORS, en outre, QUE le juge ne peut soulever un moyen d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; que dès lors en retenant, pour considérer que la société [...] ne rapportait pas la preuve d'une faute de la société JLP dans l'exécution de son mandat, que cette dernière lui avait notifié le décompte général et définitif sans la moindre réaction de sa part, circonstance qui n'était pourtant pas invoquée par la société JLP, qui se bornait à faire valoir que la société [...] n'aurait pas tenu une comptabilité rigoureuse dans la gestion du chantier et qu'elle n'apportait pas la preuve d'un usage démontrant le caractère inhabituel ou excessif d'une rémunération de 12 %, et qui ne se prévalait du caractère définitif du décompte que pour exclure toute contestation des pénalités de retard, la cour d'appel qui s'est fondée sur un moyen soulevé d'office sans que les parties aient été mises en mesure d'en débattre, a violé l'article 16 du code de procédure civile .
3°) ALORS, en tout état de cause, QUE l'absence de contestation du décompte général et définitif à sa réception, qui ne concerne que les relations entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage, n'est pas une circonstance de nature à exclure que le mandataire de l'entrepreneur ait pu commettre une faute dans l'exécution de son mandat justifiant une réduction de sa rémunération ; que dès lors, en énonçant que la société [...] ne rapportait pas la preuve d'une faute de la société JLP dans l'exécution de son mandat puisque cette dernière lui avait notifié le décompte général et définitif sans la moindre réaction de sa part, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une circonstance inopérante, a violé les articles 1992 et 1999 du code civil.
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