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Cour de cassation, 14 décembre 2005. 04-41.427

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-41.427

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de salaires dus pendant la durée d'un lock-out, le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur a pris l'engagement de régulariser la situation ; Qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à justifier légalement sa décision, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre, à elles seules, l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de salaires dus pendant la durée d'un lock-out, le jugement rendu le 24 mars 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris ; Condamne la société LSG Sky Chefs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société LSG Sky Chefs à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq..

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Cour de cassation 2005-12-14 | Jurisprudence Berlioz