Cour de cassation, 18 octobre 2000. 00-85.091
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-85.091
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 7 juillet 2000, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de confiance, abus de biens sociaux et détournement de gage, a confirmé l'ordonnance de refus de modification de contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 186, 211 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
"en ce que la chambre d'accusation, saisie d'un contentieux en matière de contrôle judiciaire, s'est prononcée sur le bien fondé de la poursuite, énonçant dans sa décision "qu'il existe à l'encontre d'Alain X..., en l'état de la procédure, faisant présumer sa participation aux faits dont le juge d'instruction est saisi" et a, ainsi, excédé ses pouvoirs" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la chambre d'accusation, par les motifs repris au moyen, ne s'est pas prononcée sur le bien fondé de la poursuite ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur refusant d'ordonner la mainlevée du contrôle judiciaire et a maintenu le montant du cautionnement auquel était astreint Alain X... à 13 millions de francs dont 12 millions destinés à garantir la réparation des dommages causés par l'infraction ;
"alors que les prescriptions de la loi interne, qui subordonnent la mise en liberté d'un mis en examen au versement d'un cautionnement destiné à garantir la réparation des dommages causés par l'infraction, sont incompatibles avec les dispositions de l'article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui autorisent exclusivement l'obligation de verser un cautionnement destiné à garantir la représentation de l'intéressé à l'audience" ;
Attendu que, si l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit "que la mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution à l'audience de l'intéressé", aucune disposition de cette Convention ne limite à ce seul objectif de représentation en justice la fixation d'un cautionnement, lequel peut être destiné à garantir la réparation du préjudice des victimes ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 142, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur refusant d'ordonner la mainlevée partielle du contrôle judiciaire et a maintenu le montant du cautionnement auquel était astreint Alain X... à 13 millions de francs ;
"alors que tout en reconnaissant explicitement dans sa décision que les prescriptions de l'article 142 du Code de procédure pénale l'obligeaient à ne maintenir le montant de la part du cautionnement destiné à la réparation des dommages causés par l'infraction que dans la limite du préjudice causé aux victimes, la chambre d'accusation s'est abstenue de répondre aux chefs du mémoire d'Alain X... faisant valoir que le préjudice allégué par la société ING BANK, partie civile, était dépourvu de réalité puisque cette société avait été remboursée courant 1994 par UNCEA au moyen d'une cession de créances, à hauteur de 2 536 798 dollars US en sorte que sa décision est dépourvue de base légale" ;
Attendu qu'après avoir constaté que des remboursements étaient intervenus en faveur de la société ING BANK, la cour d'appel a souverainement apprécié que la partie civile serait encore créancière de 14 millions de francs ; que, par ces énonciations, les juges du second degré ont répondu comme ils le devaient au mémoire du prévenu ;
Qu'en conséquence, le moyen ne peut être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 138-11 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation a, pour refuser la mainlevée partielle du cautionnement auquel était astreint Alain X..., pris en considération, en violation des dispositions de l'article 138-11 du Code de procédure pénale, qui prescrivent de tenir compte des seules ressources du mis en examen, des comptes couverts au nom de son épouse séparée de biens ;
"alors que les dispositions de l'article 138-11 du Code de procédure pénale ne laissent place à aucun doute, seules peuvent être prises en considération pour la fixation du montant du cautionnement les ressources de la personne mise en examen" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus de mainlevée du cautionnement, la chambre d'accusation relève qu'Alain X... est propriétaire d'un château en France et d'un appartement à Londres, qu'il est consultant de plusieurs sociétés et actionnaire majoritaire d'un établissement situé au Liechsteinstein, qu'il détient la plus grande partie du capital social de la SARL SAVERNE ayant une activité de marchand de biens et de négoce d'oeuvres d'art et que, pour les exercices 1993 et 1994, il a perçu de cette société, toujours en activité, une rémunération annuelle supérieure à un million de francs, qu'enfin, par l'intermédiaire de comptes ouverts à l'étranger, notamment au nom de son épouse, il a organisé une insolvabilité apparente ;
Attendu qu'il résulte de ces énonciations que, contrairement à ce qui est allégué, les juges n'ont pas pris en considération, pour fixer le montant du cautionnement, des comptes ouverts au nom de l'épouse séparée de biens ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que le solde du montant du cautionnement devra être versé au 1er septembre 2000 ;
"alors que la chambre d'accusation, qui admettait dans sa décision que le versement du solde du cautionnement devait être retardé pour tenir compte de la circonstance que les fonds nécessaires au paiement du cautionnement tirés de la vente du château de Grisy Suisnes appartenant à Alain X... ne seraient disponibles qu'à compter du 31 octobre 2000, ne pouvait, sans se contredire, refuser de lui accorder des délais de paiement jusqu'au 15 novembre 2000" ;
Attendu qu'après avoir précisé qu'Alain X... est titulaire d'une promesse de vente de son château, datée du 22 juin 2000 et que l'acte de vente doit intervenir au plus tard le 31 octobre 2000, la chambre d'accusation fixe au 1er septembre 2000 le versement du solde du cautionnement ;
Attendu que cette simple erreur matérielle, susceptible d'être réparée par application des dispositions de l'article 710 du Code de procédure pénale, ne saurait donner ouverture à cassation ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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