Cour de cassation, 27 octobre 1992. 90-86.636
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-86.636
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller B..., les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Louis,
SIMON X..., épouse Z..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 10 octobre 1990, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre X... du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, fondée sur l'extinction de l'action publique ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575 alinéa 2-3° du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 575 et de l'article 585 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
"aux motifs qu'il apparaît de l'enquête judiciaire versée par les services de la direction des Affaires maritimes du quartier de Saint-Malo qui apporte aux débats les seuls éléments d'information qui ont pu être recueillis sur ce naufrage déjà ancien, aucune mesure d'instruction ne pouvant être utilement diligentée en raison de la disparition de l'épave, que le chalutier "Nathalie C..." avait été, pendant l'été précédant le naufrage, transformé sans que par la suite cette transformation ait été signalée aux autorités maritimes afin qu'elles vérifient si les conditions de sécurité du navire se trouvaient réunies ; que l'obligation de déclarer les modifications repose sur l'armateur, et, à défaut, sur le capitaine du navire qui sont tous deux décédés dans le naufrage ; que l'action publique se trouvant éteinte, il y a lieu de confirmer l'ordonnance de non-lieu ;
"alors, d'une part, que les demandeurs avaient fait valoir qu'il était dit à l'ordonnance de non-lieu querellée que des transformations avaient été effectuées sur le navire sans que les services techniques aient été consultés après leur réalisation ; qu'il a pu être établi que la seule responsabilité en cause à ce titre était celle de l'armateur qui aurait dû demander une visite technique après les travaux ; que les appelants ne peuvent se satisfaire de l'exonération ainsi prononcée au profit de toutes personnes autres que l'armateur et que seule une expertise confiée à une personne physique ou morale spécialisée dans les affaires maritimes aurait permis de dire ce qu'il en est ; que par ces motifs, les demandeurs mettaient manifestement en cause la responsabilité éventuelle de ceux qui avaient exécuté les travaux ; qu'en se contentant de se placer sur le terrain de défaut de déclaration des transformations, sans rechercher si les transformations n'avaient pas été par elles-mêmes dangereuses, la décision attaquée n'a pas répondu à un moyen essentiel du mémoire des demandeurs, privant ainsi l'arrêt d'une des conditions nécessaires à sa validité ;
"alors d'autre part, que les demandeurs avaient souligné leur étonnement à la lecture de la d page 3 de l'enquête, qui énonçait que l'accident mettait en cause, outre le problème des conditions d'exploitation d'un navire, celui du repérage et de la survie des naufragés et qu'il était très dramatique et inquiétant de constater qu'à la suite d'un naufrage survenu en pleine journée dans une zone de navigation assez fréquentée, aucun navire à proximité notamment le navire "Solidor" n'avait pu observer les hommes en détresse à la surface de l'eau ; que les demandeurs avaient fait valoir qu'il résultait de la lecture de ce passage que les circonstances exactes dans lequel l'accident s'était produit restaient obscures et que les éléments susceptibles de déterminer toutes les responsabilités encourues n'ont pas été rassemblés, que ce passage des conclusions qui s'emparait d'un passage de l'enquête préliminaire concernant notamment le repérage des naufragés et le fait qu'aucun navire à proximité et notamment le navire "Solidor" n'ait pu observer les hommes en détresse à la surface de l'eau, mettait nettement en cause des tiers autres que l'armateur et le capitaine décédés ; qu'en ne se prononçant pas sur ce point la Cour a omis de statuer sur un chef des conclusions des demandeurs et violé par là-même l'article 575 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que les époux A... ont porté plainte, avec constitution de partie civile, le 16 décembre 1986, du chef d'homicide involontaire, en exposant que leur fils était décédé le 28 octobre 1983, lors du naufrage du chalutier caseyeur "Nathalie C...", et que ce navire avait, au cours des mois précédents, fait l'objet de modifications importantes, lesquelles, selon eux, s'ajoutant à un chargement excessif et défectueux, avaient pu être la cause du sinistre ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, énonce que, selon l'enquête judiciaire diligentée par les services de la direction des Affaires maritimes du quartier de Saint-Malo, la cause du naufrage résidait dans le fait "que le navire portait un chargement de casiers trop volumineux et mal équilibré", et retient que l'armateur et le capitaine, responsables de ce fait, sont tous deux morts dans le naufrage ;
Attendu que l'arrêt ajoute que l'enquête a établi que le bateau avait effectivement été, pendant l'été précédant le naufrage, transformé sans que ce fait ait été signalé aux autorités maritimes, aux fins de vérifications des conditions de sécurité, mais précise d que l'obligation de déclarer les modifications apportées à un bateau repose sur l'armateur, ou à défaut, sur le capitaine ; que les juges concluent que, ces deux responsables ayant péri lors du sinistre, l'action publique se trouve éteinte à la suite de leur décès ;
Attendu que pour répondre à la demande des parties civiles, lesquelles, estimant que les circonstances du naufrage demeuraient obscures, reprochent à la chambre d'accusation de n'avoir pas désigné un expert en affaires maritimes à l'effet de rechercher toutes les responsabilités encourues, y compris, le cas échéant, celles des auteurs des travaux de modifications effectués sur le bateau, les juges énoncent que l'enquête de la gendarmerie maritime susvisée "apporte aux débats les seuls éléments d'information qui ont pu être recueillis sur ce naufrage déjà ancien, aucune autre
mesure d'instruction ne pouvant être utilement diligentée en raison de la disparition de l'épave" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a répondu, sans omission ni insuffisance, aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles ; Attendu, par ailleurs, que les demandeurs reprochent également à l'arrêt attaqué de n'avoir pas, dans la recherche des responsabilités encourues à l'occasion du naufrage, vérifié si des fautes n'avaient pas été commises dans l'organisation des secours ;
Attendu que ce grief ne saurait être retenu, dès lors qu'il appert des pièces de la procédure que le juge d'instruction n'a pas été saisi des faits relatifs au repérage et à la survie des naufragés, seules la nature, les circonstances et les conséquences des modifications subies par le chalutier ayant été invoquées par les parties civiles comme fondement de leur plainte et que les demandeurs ne sauraient dénoncer en appel des faits, fûssentils constitutifs d'omission de porter secours, autres que ceux visés dans cette plainte, ni solliciter un supplément d'information à leur sujet ; qu'ainsi, le moyen, dans sa seconde branche, ne peut davantage être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
d Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Y..., D..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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