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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 01-81.421

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-81.421

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 24 janvier 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, a déclaré irrecevable son appel d'un jugement du tribunal de police ayant prononcé sur une exception de nullité et ordonné une mesure d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, émanant d'une personne qui n'a pas été condamnée pénalement par l'arrêt attaqué, déposé au greffe de la Cour de Cassation plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, faite le 26 janvier 2001, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz