Cour de cassation, 22 novembre 2007. 05-14.047
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-14.047
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2007
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que pour confirmer la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux qui avait ordonné l'omission de M. X... de la liste du stage au motif que le contrat de collaboration, que celui-ci prétendait avoir conclu avec un avocat, maître de stage, du même barreau, était fictif, l'arrêt retient que ce contrat n'était pas versé aux débats, que dès lors son contenu comme sa date sont ignorés et qu'à défaut de versement de ce contrat de collaboration, il apparaît qu'il est purement fictif ;
Qu'en se prononçant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du contrat de collaboration, qui figurait sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de M. X..., et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille sept.
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