Cour de cassation, 20 novembre 1996. 95-13.483
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-13.483
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1995 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de Mme Marie Jeanne Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 23 janvier 1995) d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme de rente viagère indexée;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, prenant en considération la situation des époux à la date du divorce et les éléments fournis sur leur situation prévisible, après avoir relevé que la rupture du mariage a créé une disparité dans les conditions de vie des époux, a fixé la prestation compensatoire due à la femme;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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