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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X..., maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône, a porté plainte en cette qualité auprès du procureur de la République contre M. Y..., locataire d'un poste d'amarrage au port situé dans cette commune, qu'il accusait notamment de "tentative d'escroquerie", en raison des démarches qu'il avait entreprises pour céder cet emplacement ; qu'ensuite, le procureur de la République a fait citer M. Y... à comparaître pour répondre de ces faits devant un tribunal correctionnel qui l'a relaxé des fins de la poursuite pénale ; que M.Visconti a fait alors assigner M. X... et M. Z..., en leurs qualités respectives de maire et de délégué aux affaires maritimes devant le tribunal d'instance en responsabilité et indemnisation du préjudice subi à la suite de cette procédure ;
Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes, l'arrêt énonce que la constitution de partie civile du maire, par lettre en date du 6 octobre 1994, est sans influence sur l'exercice de l'action publique qui a été mise en mouvement par le procureur de la République suivant citations des 9 mai 1994 et 21 juillet 1994 ; que dans son courrier au procureur de la République du 16 décembre 1993, le maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône écrit notamment : "Par ailleurs, outre la tentative d'escroquerie que cela constitue, des personnes qui auraient acheté ce que propose de vendre M. Y... seraient pénalement répréhensibles d'une contravention de grande voirie, infraction matérielle d'occupation sans titre du domaine public maritime et pour laquelle la commune a l'obligation de poursuivre et que face à de tels risques, la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône à travers son maire agissant ès qualités, porte donc plainte contre M. Y...
A... et demande au procureur de la République de bien vouloir faire cesser dans les meilleurs délais, de tels agissements et de condamner M. Y... de façon exemplaire afin que cela ne se reproduise pas" ; que dès lors, le maire et le délégué ne peuvent sérieusement soutenir qu'ils ont seulement informé le procureur de la République ; qu'en faisant citer M. Y... le 9 mai 1994 puis le 21 juillet 1994, sous la prévention d'avoir à Port-Saint-Louis-du-Rhône, courant décembre 1993, fait croire à la fausse qualité de propriétaire d'un emplacement pour bateau, tenté de vendre pour la somme de 25 000 francs ladite place, par le biais d'une annonce parue dans la presse, le procureur de la République, qui pouvait, en vue du principe de l'opportunité des poursuites, classer cette plainte, a, au contraire, estimé que les faits dénoncés constituaient une infraction ; qu'il s'ensuit que, nonobstant la décision de relaxe prise par le tribunal correctionnel, il ne peut être reproché au maire, d'avoir commis une faute en dénonçant ces faits, dès lors que le procureur de la République a estimé que ceux-ci revêtaient une qualification pénale et alors qu'il avait l'obligation, en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale, de dénoncer au procureur de la République, des agissements susceptibles de constituer un délit ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la dénonciation relatant les faits imputés à M. Y..., dans des termes ne laissant aucun doute sur sa culpabilité et sollicitant de leur chef une "condamnation exemplaire", n'était pas entachée de témérité, nonobstant l'obligation faite au maire de dénoncer au procureur de la République des agissements susceptibles de constituer une infraction pénale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Z..., tous deux pris ès qualités ;
condamne la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
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