Cour de cassation, 08 mars 2022. 21-82.394
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-82.394
jurisprudence.case.decisionDate :
8 mars 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
N° T 21-82.394 F-N
N° 50257
SM12
8 MARS 2022
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 MARS 2022
M. [P] [K], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 18 mars 2021, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevables ses constitutions de partie civile des chefs de diffamation, tentative de meurtre, violences, menaces, injures, faux en écriture publique, ségrégation, appels téléphoniques malveillants, dénonciation calomnieuse et vol, et refusant d'informer.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SAS [E], Colin, Stoclet et Associés et de Me Balat, avocats de M. [P] [K], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-deux.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard