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Cour d'appel, 17 décembre 2015. 13/14893

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/14893

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2015

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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2015 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/14893 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2013 -Tribunal d'Instance d'AUXERRE - RG n° 11-10-000322 APPELANT Monsieur [H] [L] né le [Date naissance 1]1945 à [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par et assistée de Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0549 INTIMÉES SA ERDF PNT, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par et assistée de Me Alain THUAULT de la SCP THUAULT-FERRARIS-LEPRETRE-CORNU, avocat au barreau d'AUXERRE SA EDF DCPP EST agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par et assistée de Me Alain THUAULT de la SCP THUAULT-FERRARIS-LEPRETRE-CORNU, avocat au barreau d'AUXERRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre Mme Patricia GRASSO, Conseillère Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *********************** M. [L] a souscrit un contrat de fourniture d'électricité auprès d'EDF. Se plaignant de problèmes dans la fourniture d'électricité notamment de fortes baisses de tension ayant endommagé ses biens, M. [L] a assigné devant le tribunal d'instance d'Auxerre, par acte délivré le 28 mai 2010, ERDF PNT et par acte délivré le 11 octobre 2011, la société EDF en responsabilité afin d'obtenir notamment leur condamnation à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts. Par jugement rendu le 24 janvier 2013, le tribunal d'instance a, ordonné la jonction des procédures, débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société ERDF la somme de 6990,45€ au titre des consommations d'énergie électrique impayées, la somme de 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration du 19 juillet 2013, M. [L] a relevé appel de la décision. Selon ses conclusions du 13 septembre 2014, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement et demande la condamnation des sociétés EDF et ERDF à lui payer chacune la somme de 4 000€ à titre de dommages et intérêts. Il sollicite également une expertise judiciaire aux frais avancés de ERDF avec pour mission à l'expert de déterminer et de donner son avis sur les chutes de tension constatées depuis 2009, et fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis. Il demande en tout état de cause la condamnation des sociétés EDF et ERDF à lui payer chacune la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Il fait valoir que le contrat le liant à EDF semble avoir été cédé, sans aucune information à EDF BLEU CIEL, nouveau fournisseur d'énergie, sans même lui soumettre les nouvelles conditions générales de vente du contrat EDF BLEU CIEL. Il relève qu'EDF a violé les conditions générales de vente, que des sommes surfacturées ne semblent pas lui avoir été remboursées qu'elle prétend avoir suspendu l'alimentation le 17 septembre 2009 et résilié le contrat 10 jours plus tard alors qu'elle lui réclame une facture en date du 16 octobre 2009 et qu'aucune mise en demeure ne lui a été adressée avant la coupure en décembre 2009, sanction disproportionnée eu égard au reliquat restant dû et qui n'est pas justifiée par un usage frauduleux de l'électricité, le compteur n'étant ni coupé ni restreint. Il soutient, eu égard à l'absence de résiliation du contrat EDF BLEU CIEL et au changement de fournisseur demandé le 5 janvier 2010, qu'ERDF avait l'obligation de procéder au changement de fournisseur, sans suspension de l'accès au réseau public de distribution, que le contrat étant toujours en cours, il ne s'est nullement rendu coupable de vol d'énergie, les compteurs continuant à relever sa consommation, la facturation devant être faite par EDF BLEU CIEL. Il fait valoir qu'il a fait état auprès d'ERDF de chutes de tension entre mars et avril 2009, qu'ERDF s'est contenté d'incriminer l'installation de M. [L] sans faire procéder à une expertise amiable contradictoire ; qu'il justifie selon procès-verbal d'huissier du 31 janvier 2014 que la distance entre les disjoncteurs situés à l'entrée de la maison et à l'intérieur de la maison n'est pas à l'origine de la perte de puissance constatée non plus que le dimensionnement de l'installation. Sur les demandes en paiement d'ERDF, il fait valoir que celle-ci est mal fondée en sa demande de redressement fondée sur une rectification unilatérale non vérifiable des relevés d'index. Aux termes de leurs conclusions du 21 novembre 2014, la SA ERDF PNT et la société EDF DCPP EST sollicitent la confirmation du jugement et le débouté de l'intégralité des demandes de M. [L]. Dans, l'hypothèse où il serait fait droit à la demande d'expertise judiciaire, elles demandent à ce que la consignation soit mise à la charge de M. [L]. Elles demandent la condamnation de M. [L] à leur verser à chacune une somme de 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens. Elles rappellent qu'EDF SA est le fournisseur d'énergie et ERDF le distributeur qui gère les données de comptage et les transmet au fournisseur aux fins d'établissement des factures correspondantes. Elles font valoir que les conditions générales de vente sont restées inchangées lors de la cession du contrat à EDF BLEU CIEL. Elles soutiennent que les dysfonctionnements dénoncés par M. [L] ont vraisemblablement pour origine le dimensionnement de son installation intérieure, inadapté à sa consommation, que dès lors, la prétendue panne dont fait état Monsieur [L] n'est pas liée à son fournisseur d'énergie mais à ses propres installations qui ne sont pas conformes aux normes en vigueur et qu'EDF n'a commis aucune faute délictuelle ou contractuelle dans l'exécution de sa mission. Elles relèvent qu'EDF a facturé l'énergie électrique jusqu'au 28 septembre 2009 date à laquelle il a été mis un terme au contrat de fourniture ; qu'après résiliation et coupure d'électricité de leur part du fait du non paiement des factures, M. [L] a de son propre chef rétablit frauduleusement l'alimentation électrique justifiant une plainte d'ERDF et l'émission de factures de redressement et que M. [L] ne démontre nullement avoir été victime d'une quelconque discrimination de la part d'EDF et ERDF. SUR CE LA COUR Sur les demandes de M. [L] de dommages-intérêts et de désignation d'un expert M. [L] se plaint uniquement de dysfonctionnements résultant d'une baisse de tension de livraison oscillant entre 192 volts et 215 volts survenue en janvier 2009 et qui le 6 janvier 2009, aurait endommagé son four électrique ainsi qu'il résulte de son premier courrier de déclaration de sinistre adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au service client d'EDF. Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, cette affirmation n'est pas étayée par des éléments techniques objectifs. M. [L] fait état d'une intervention d'un agent de dépannage le jour même qui relève une tension mesurée en sortie de disjoncteur de 215 volts soit conforme avec la norme européenne EN50160 qui prévoit une tension nominale pour les réseaux publics basse tension de 230 volts avec des variations admises de + ou - 10%. Par courrier du 21 août 2009, EDF BLEU CIEL a répondu à M. [L] que suite à la dépose des enregistreurs le 21 avril 2009, il lui était confirmé la réponse téléphonique qui lui a été apportée le jour même et que la valeur de la fourniture n'est pas de 230 volts à plus ou moins 5% mais de 230 volts à plus ou moins 10% et que d'autre part , il a été constaté que la liaison en aval du disjoncteur mesure 60 mètres de long et est de section 10mm non doublée, que cette section est insuffisante et contribue à la dégradation de la tension sur l'installation. Enfin par un nouveau courrier du 8 décembre 2009 en réponse à deux courriers de M. [L] des 21 octobre et 10 novembre 2009, EDF a confirmé sa position et répondant à une interrogation de M. [L] elle indique que le réseau est en 70 mm2 et non en 35 et que l'équilibrage des phases a bien été vérifié et qu'ERDF confirme qu'elle ne prendra pas en charge les frais de réparation du four. Il n'apparaît pas que M. [L] ait sollicité l'expertise amiable telle que prévue à l'article 7.2 de la synthèse des dispositions générales relatives à l'accès et à l'utilisation du réseau public de distribution basse tension, ayant décidé unilatéralement de retenir le montant de son préjudice sur le règlement des factures d'électricité. Le premier juge a justement relevé par des motifs que la cour fait siens, que le procès-verbal d'huissier en date du 31 décembre 2010 et 5 janvier 2011 n'était pas de nature par ses imprécisions techniques, telles que le temps de fonctionnement technique du voltmètre qui a été sous évalué et le lieu de mesure de la tension qui doit être situé au point de livraison et non à l'intérieur du bâtiment, à établir des variations de tension non conformes à la norme européenne étant observé au demeurant que ces mesures ont été opérées bien postérieurement au sinistre. Devant la cour , M. [L] verse aux débats un nouveau constat d'huissier du 31 janvier 2014 qui, s'il montre une prise de tension à l'aide d'un multimètre sur le disjoncteur situé dans le garage à 230,7 volts et une prise de tension à la sortie du disjoncteur en ligne à 223,3 volts soit une perte de tension minime et donc un fonctionnement normal de l'installation, n'est pas de nature à démonter rétroactivement un dysfonctionnement relevant de la responsabilité d'EDF qui serait intervenu plusieurs années auparavant. M. [L] fournit ses propres explications techniques sur le fait que son installation est indemne de toute critique mais qui ne sont étayées par aucun élément probant de nature à remettre en cause les constatations techniques effectuées par ERDF. En tout état de cause, eu égard à l'ancienneté du sinistre invoqué, l'expertise sollicitée en d'appel, outre le fait qu'une mesure d'instruction n'a pas à suppléer la carence des parties dans l'établissement de la preuve, n'aurait aucune utilité à démonter l'existence et les origines d'un sinistre survenu en janvier 2009, alors que M. [L] a changé de distributeur d'énergie et a pu modifier son installation intérieure et sa demande sera rejetée de ce chef. M. [L] fait également grief à ERDF et son fournisseur d'avoir procédé sans préavis à une coupure d'électricité. M. [L] reconnaît, ainsi que l'a relevé le premier juge, avoir retenu sur ses factures le montant du préjudice matériel qu'il estimait avoir subi et EDF a alors demandé à ERDF de procéder à une coupure en raison des factures impayées ce qui a entraîné une coupure d'électricité le 17 septembre 2009 et la résiliation du contrat. Si EDF n'est pas en mesure de justifier de la mise en demeure préalable qui doit être adressée au client avant suspension de la fourniture d'électricité conformément aux dispositions de l'article 11.2 des conditions générales de vente ni de la lettre de notification de la résiliation, il demeure que M. [L] ne justifie pas du préjudice qu'il aurait subi alors qu'il s'est volontairement mis en infraction en procédant à un rétablissement frauduleux du courant dès le 28 septembre 2009, fait qu'il a réitéré en dépit des différents procès- verbaux de constat qui ont été établis à son encontre. Il ne justifie pas plus de ses allégations sur les difficultés rencontrées par la suite pour trouver un nouveau fournisseur qui seraient dues à des pressions ou à des actes de discrimination d'ERDF alors qu'il persistait dans son comportement frauduleux vis à vis d'EDF et ERDF étant observé qu'en tout état de cause, selon la note relative aux fraudes et dysfonctionnements de comptage, qu'ERDF peut bloquer toute demande de changement de fournisseur tant que le fournisseur et ERDF n'auront pas recouvré leur créance. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires. Sur les demandes en paiement d'ERDF M. [L] ne tire aucune conséquence juridique du fait qu'il n'ait pas été informé de la cession de son contrat d'EDF à EDF BLEU CIEL celui-ci s'étant poursuivi sous le même numéro et avec le mêmes conditions générales, dont il se prévaut par ailleurs dans le cadre du présent litige. Selon les constats établis les 26 novembre 2009, 4 février 2010 et 8 mars 2011 par l'agent assermenté ERDF et selon l'aveu même de M. [L], il apparaît que suite à la coupure de courant, M. [L] a procédé à trois reprises à des rétablissements de courant, le dernier donnant lieu à l'établissement d'une plainte. Selon un dernier procès-verbal de constat du 28 mars 2012, il a été relevé un nouveau rétablissement illicite. Il est précisé qu'un nouveau contrat électricité à été ouvert le 2 avril 2012 auprès du fournisseur GAZ DE FRANCE à l'index 42099/21745. Le récapitulatif des montants dus par le client pour la période hors fournisseur s'établit au vu du relevé d'index effectué par l'agent assermenté à 4529,62€ pour la période du 27 novembre 2009 au 8 mars 2011et à 2460,83€ pour la période du 9 mars 2011 au 28 mars 2012 y compris les éléments facturés en cas de fraude qui comprennent des frais d'acheminement des frais de part d'énergie et des frais d'agent assermenté selon le formulaire ERDF 'traitement des fraudes et des dysfonctionnements de comptage'. M. [L] n'apponte aucun élément probant de nature à remettre en cause cette facturation ou pouvant justifier là encore la désignation d'un expert. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [L] au paiement de la somme de 6990, 45€. Il sera également confirmé sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. M. [L] succombant en cause d'appel sera condamné aux dépens et devra supporter à hauteur de la somme de 800€ le frais non répétibles supportés par chacun des intimés. PAR CES MOTIFS Rejette la demande d'expertise formulée en appel par M. [L] ; Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [H] [L] à payer à SA ERDF PNT et la société EDF DCPP EST la somme de 800€ à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2015-12-17 | Jurisprudence Berlioz