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Cour d'appel, 16 septembre 2003. 2002/38310

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2002/38310

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 2003

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N° Répertoire Général : 02/38310 Sur appel d'un jugement rendu le 16 octobre 2002 par le conseil de prud'hommes de Paris Section commerce 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème ch. D ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2003 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : Monsieur Patrick X... 181, avenue de Clichy 75017 PARIS APPELANT comparant assisté par Dominique MALVAUD, délégué syndical SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANOEAIS 34, rue du Commandant Mouchotte 75699 PARIS CEDEX 4 INTIMEE représentée par Maître BERTIN, avocat au barreau de Paris (R77) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : PRÉSIDENT : : Madame Y... : Madame Z... DEBATS : A l'audience publique du 17 juin 2003, Monsieur LINDEN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu en présence de Madame Y... les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame A..., lors des débats ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Mademoiselle B..., Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE Engagé à compter du 10 septembre 1973 par la Compagnie nouvelle de cadres, filiale de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), en qualité d'employé de bureau, M. X... a été admis au cadre permanent de cette dernière le 1er février 1978 ; il a été affecté à compter du 1er mai 1987 à l'établissement exploitation de Paris Saint-Lazare au sein duquel il travaillait au guichet. M. X... rencontrant des difficultés dans l'exercice de ses fonctions, unbilan psychologique de confirmation des aptitudes professionnelles a été établi le 25 juin 1997, concluant à un avis défavorable à un travail en relation avec la clientèle ; l'intéressé a été affecté à partir de septembre 1997 à un poste sans contact avec la clientèle, à savoir le bureau central des réservations ; ayant demandé le 2 mars 1998 une nouvelle affectation dans un poste auprès de la clientèle, M. X... a travaillé à compter du 9 mars 1998 en qualité d'agent commercial dans un poste mixte TPV-guichet banlieue en gare de Clichy-Levallois. C... 27 juillet 1998, le responsable commercial de cette gare a informé le chef de l'unité opérationnelle que M. X... n'avait pas les aptitudes requises pour tenir son poste. À son retour de congé, M. X... a été affecté à un poste de vente au chantier Rome à la gare Saint-Lazare, dans lequel ses difficultés ont persisté. À l'issue d'une visite médicale effectuée le 7 octobre 1998, le médecin d'établissement a conclu comme suit : apte en service doux hors contact avec le public ; M. X... a été immédiatement affecté aux services administratifs de l'établissement exploitation de Paris Saint-Lazare en fonction des besoins dans des postes hors contact clientèle ; le 12 octobre 1998, il a sollicité une affectation à un poste commercial, ce qui n'a pas été possible compte tenu de l'avis médical. C... 9 novembre 1998, puis le 9 décembre 1998, le médecin d'établissement a confirmé l'aptitude de M. X... avec la réserve sans contact avec la clientèle ; ayant procédé à un nouvel examen le 8 janvier 1999, il a, le 15 janvier 1999, déclaré le salarié définitivement inapte à la vente et au contact direct avec la clientèle. Un entretien avec des responsables de l'établissement a eu lieu le 26 janvier 1999 ; le compte-rendu indique que M. X... est d'accord pour être reclassé au niveau régional, mais déclare : - qu'il ne veut pas d'emploi administratif ; - qu'il ne veut pas travailler en atelier (pas manuel) ; - qu'il refuse un poste en 2 x 8 ou 3 x 8 ; - qu'il ne souhaite pas quitter le site de Paris Saint-Lazare. C... 10 février 1999, le médecin d'établissement, a établi un bilan de reclassement / reconversion. Lors de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 24 mars 1999, un point a été fait sur les inaptitudes selon le procès-verbal ; la SNCF affirme que le médecin du travail, siégeant au comité, a ainsi participé à la réflexion concernant le reclassement de M. X...; selon un document signé par le président de séance et le secrétaire de séance en titre, absent le 24 mars, le comité a conclu que la procédure de reclassement au niveau régional devait être engagée. C... 25 août 1999, le psychologue chargé d'établir un bilan de reclassement a émis un avis favorable avec réserves à l'orientation vers les fonctions d'agent administratif et vers un poste en centre de tri. C... 6 octobre 1999, le médecin de région a établi un bilan de reclassement / reconversion aux termes duquel M. X... a été déclaré apte, hors du contact avec la clientèle, aux fonctions proposées du centre régional de tri du courrier interne et au bureau administratif, de préférence à Paris Saint-Lazare. M. X..., qui travaillait au service clientèle régional, sans contact avec la clientèle, depuis le 2 décembre 1998, a accepté le 15 octobre 1999 un reclassement en vertu d'un "contrat de reclassement / reconversion" pour un poste d'opérateur services communs, étant précisé qu'il était "prêté" jusqu'au 31 décembre 1999, puis qu'il serait détaché à compter du 1er janvier 2000 ; ayant pris ses nouvelles fonctions le 18 octobre 1999, M. X... a demandé, le 26 octobre suivant, à réintégrer son établissement d'attache, ce qu'il a confirmé le 2 novembre 1999 ; le salarié affirme que ses tâches, intermittentes, étaient limitées à des déménagements d'armoires, en dépit des termes du contrat prévoyant de multiples autres tâches. M. X... a travaillé à compter du 24 novembre 1999 au bureau de confection des cartes familles nombreuses, puis il a été mis à la disposition du centre de tri régional de Paris Saint-Lazare, en excédent, dans des fonctions administratives sans contact avec la clientèle ; il lui a été proposé le 25 janvier 2000 un poste d'agent d'imprimerie au service général, mais l'intéressé "n'avait pas le profil requis"; en avril 2000, il a été placé en excédent au service du petit entretien. Les recherches de reclassement au sein de la région de Paris rive gauche et de plusieurs directions d'activités sur le site de Paris Saint-Lazare ont été infructueuses. C... 17 avril 2000, le directeur délégué des ressources humaines de la région de Paris-Saint-Lazare a engagé la procédure de réforme ; saisie sur recours de M. X..., la commission médicale, réunie le 12 septembre 2000, a estimé à l'unanimité qu'aucun poste n'était plus envisageable pour l'intéressé. C... 26 juin 2000, M. X... a été déclaré, dans le cadre d'un examen périodique d'aptitude, apte, sans restrictions, à son poste de travail. C... 30 octobre 2000, le médecin de région a estimé, après examen de la situation de M. X..., que sa réforme était fondée. C... 11 janvier 2001, la SNCF a notifié à M. X... une décision de mise à la réforme, avec effet au 1er avril 2001 ; l'intéressé l'ayant contestée, la commission de réforme s'est réunie le 16 mars 2001 ; cette commission a à la majorité estimé que les tentatives de reclassement avaient échoué et s'est mise en partage de voix sur le point de savoir si M. X... pouvait être mis à la réforme ; au vu de ces avis, le directeur de région de Paris Saint-Lazare a confirmé la mise à la réforme au 1er juillet 2001. La rémunération mensuelle de M. X... s'élevait en dernier lieu à 10 513,58 F. M. X..., estimant que la procédure de mise à la réforme était irrégulière et que def n'avait pas été respecté son obligation de reclassement a, le 29 octobre 2001, saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir sa réintégration et le paiement de dommages-intérêts, subsidiairement, le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; par jugement du 16 octobre 2002, il a été débouté de ses demandes. M. X... a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 17 juin 2003. MOTIVATION La procédure de mise à la réforme est prévue par le règlement PS 10 D, devenu RH 0360, entré en vigueur le 1er octobre 1997 ; en vertu de l'article 23, la mise à la réforme s'applique à l'agent qui, pour raison de santé, est mis définitivement dans l'impossibilité de rester au service de la SNCF ; selon l'article 24, "si aucun poste correspondant aux aptitudes de l'agent n'a pu être proposé, ou après échec des essais de reclassement, ou en cas de refus par l'agent de les entreprendre, ou lorsque la commission médicale a estimé qu'aucun reclassement n'était possible, la procédure de réforme est engagée. Les parties s'opposent sur la question de l'applicabilité des dispositions de l'article 15 du règlement PS 24 B, mais ce point est sans intérêt, ce texte étant analogue à celui de l'article R.241-51-1 du Code du travail. En vertu de l'article R.241-51-1 du Code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R.241-52. C... non-respect du délai prévu par ce texte ne remet pas en cause la validité de la déclaration d'inaptitude, la carence fautive de l'employeur pouvant seulement donner lieu à indemnisation du préjudice susceptible d'avoir été subi de ce chef par le salarié. En l'occurrence, M. X... a fait l'objet de quatre visites médicales dans le cadre d'examens non périodiques d'aptitude les 7 octobre, 9 novembre, 9 décembre 1998 et le 8 janvier 1999 ; l'aptitude sous réserve de l'absence de contact avec la clientèle équivalant, compte tenu de la nature commerciale des fonctions de M. X..., à une inaptitude, la déclaration d'inaptitude a été prononcée conformément aux dispositions de l'article R.241-51-1 du Code du travail. L'avis d'aptitude émis le 26 juin 2000, dans le cadre d'une visite de contrôle alors que M. X... occupait temporairement un poste administratif, est dépourvu de portée, dès lors que l'intéressé avait indiqué expressément le 26 janvier 1999 qu'il ne voulait pas être reclassé dans un poste administratif. En vertu de l'article 19 du règlement RH 0360, lorsque le médecin d'établissement, après avoir procédé à l'examen d'un agent, estime que celui-ci est définitivement dans l'incapacité d'exercer ses fonctions alors qu'il ne remplit pas les conditions requises pour être mis à la retraite, il saisit le chef d'établissement en vue d'étudier, en association avec le CHSCT auquel est rattaché l'agent, les mesures à prendre pour permettre le maintien en service de l'agent dans son poste. Si cet aménagement est impossible, il prononce l'inaptitude au poste. En l'occurrence, le CHSCT n'a été saisi du cas de M. X... que lors des réunions des 24 mars 1999 et 28 mars 2000, soit postérieurement à la déclaration d'inaptitude, prononcée le 15 janvier 1999, de sorte que celle-ci l'a été en violation des dispositions statutaires susvisées. En outre, le chapitre 2, intitulé "procédures de reclassement et de mise à la réforme", du règlement PS 10 D indique en préambule : Préalablement à l'engagement d'une procédure de réforme, les dispositions prévues ci-après en matière de reclassement devront être mises en oeuvre, en vue de rechercher pour l'agent un emploi compatible avec ses aptitudes. Cette recherche doit s'inscrire dans le cadre des clauses de l'accord sur l'emploi des travailleurs handicapés et de celles de l'accord "formation". L'article 6 de l'accord d'entreprise en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, signé le 5 novembre 1998 prévoit : L'esprit qui a présidé à l'élaboration des deux précédents accords a permis de compléter en 1997 le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ainsi que le règlement PS 10. Ces textes font désormais mention du caractère obligatoire de la recherche d'un reclassement pour tout agent déclaré inapte médicalement, l'entreprise s'engageant au préalable à tout faire pour rechercher et mettre en place les aménagements possibles pour maintenir le cheminot dans son poste. L'article 6 du programme régional 1999 prévu pour l'application sur la région Paris Saint-Lazare de l'accord d'entreprise, signé le 14 juin 1999 par le directeur de la région Paris Saint-Lazare et les organisations syndicales, reprend ces dispositions et ajoute : Cette recherche de reclassement s'effectuera au sein de l'entreprise et du groupe SNCF. En attendant la mise en application du document national élaboré pour l'application de ces textes, le programme local 1999 de Paris Saint-Lazare reprend l'annexe 2 du précédent programme traitant du reclassement. L'annexe 2 susvisée prévoit notamment que l'avis du CHSCT sur les possibilités de maintien ou de reclassement des agents devenus inaptes définitifs à leur emploi sera demandé par écrit après discussion en séance ou réalisation de l'étude complémentaire (...) En l'occurrence, le document établi lors de la réunion de CHSCT du 28 mars 2000, mentionne à la rubrique "avis des membres du CHSCT" : vu en CHSCT du 28 mars 2000", ce qui ne constitue pas l'expression d'un avis ; le procès-verbal de réunion de ce comité est dépourvu de portée, en ce qu'il se borne sur ce point à mentionner : situations individuelles : Les cas de deux agents ont été évoqués au cours de la séance. Les membres du CHSCT n'émettent pas d'avis défavorable. Par ailleurs, selon l'article 19 in fine du règlement RH 0360, si aucune perspective de reclassement ne se présente au niveau de l'établissement ou après échec des essais de reclassement, il est proposé à l'agent de lui rechercher d'autres possibilités de reclassement hors établissement ; en vertu de l'annexe 4 du règlement RH 0664, chaque essai est formalisé par un contrat de reclassement ; ce texte étant entré en vigueur le 1er juin 2000, un tel contrat aurait dû être conclu dans les meilleurs délais, M. X... se trouvant alors au service du petit entretien ; un seul essai de reclassement a eu lieu dans le respect des dispositions statutaires. Les recherches en vue du reclassement de M. X... n'ont pas été effectuées au sein de l'ensemble de l'entreprise et du groupe SNCF. En définitive, la mise à la réforme de M. X... n'a pas été prise conformément aux dispositions statutaires, de sorte qu'elle est nulle ; par suite, la rupture de son contrat de travail, intervenue à l'initiative de l'employeur, s'analyse en un licenciement ; celui-ci étant fondé sur l'état de santé de l'agent, il est nul par application de l'article L.122-45 du Code du travail ; il convient en conséquence d'ordonner à sa demande la réintégration de M. X... C... jugement sera donc infirmé. C... préjudice moral et financier subi à ce jour par M. X... du fait de la mise en oeuvre de la décision de mise à la réforme sera réparé par l'allocation d'une somme que la Cour est en mesure de fixer à 9 000 ä. Il sera alloué à M. X..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme de 750 ä. PAR CES MOTIFS La Cour Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, Ordonne la réintégration de M. X... dans le cadre permanent de la SNCF ; Condamne la SNCF à payer à M. X... : - 9 000 ä à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mise en oeuvre de la décision de mise à la réforme ; - 750 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Déboute la SNCF de sa demande à ce titre ; La condamne aux dépens. C... GREFFIER C... PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2003-09-16 | Jurisprudence Berlioz