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Cour de cassation, 05 décembre 2000. 99-04.009

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-04.009

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne de Flandre, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 12 novembre 1998 par le juge de l'exécution délégué au tribunal d'instance de Charenton, au profit de M. Y... Lacas, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs réunis du pourvoi motivé tel qu'il figure est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir admis M. X... au bénéfice du traitement de sa situation de surendettement par décision du 4 juin 1998, la Commission de surendettement du Val-de-Marne a saisi le 16 septembre 1998 le juge de l'exécution de la vérification de la créance de la Caisse d'épargne de Flandre, en application de l'article L. 331-4 du Code de la consommation ; que le juge a sollicité des parties leurs pièces et leurs observations par lettre du 2 octobre 1998 ; Attendu qu'en l'absence de dispositions contraires, les règles générales de la preuve des obligations prévues par le Code civil s'appliquent en matière de surendettement ; qu'ainsi le juge de l'exécution ayant constaté que, malgré sa demande expresse, la Caisse d'épargne de Flandre n'avait procédé à aucun envoi, a souverainement estimé que faute de preuve de la créance, elle ne pouvait qu'être écartée de la procédure de surendettement ; qu'ainsi le pourvoi n'est fondé en aucun de ses griefs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'épargne de Flandre aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-05 | Jurisprudence Berlioz