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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 407 F-D
Pourvoi n° C 20-14.871
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
La société Arcelormittal construction France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-14.871 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre de la protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Arcelormittal construction France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 janvier 2020) et les productions, ancien salarié de la société Arcelormittal construction France (l'employeur), M. [N] a souscrit, le 10 octobre 2016, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical faisant état d'un « cancer broncho-pulmonaire métastatique ». Cette pathologie a été prise en charge, le 26 juin 2017, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1], après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
2. L'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en inopposabilité de cette décision.
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors :
« 1°/ qu'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de l'article L. 461-1 alinéa 3 au titre de la législation professionnelle que si les conditions médicales prévues par le tableau sont remplies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie désignée au tableau ; que la mention d'un cancer « métastatique », c'est-à-dire un cancer « dû à une métastase », ne peut signifier que le cancer est « primitif » ; qu'au cas présent, pour retenir que la pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle était conforme au tableau n°30 bis, la cour d'appel a énoncé qu'« un cancer métastatique se traduit par la migration de cellules cancéreuses d'un cancer primitif vers d'autres organes. Par conséquent, en précisant cancer broncho-pulmonaire métastatique, le pneumologue indiquait de fait que ce cancer était primitif mais qu'il avait diffusé des métastases à d'autres organes. Dès lors, la description de la pathologie dans le certificat médical initial correspond à celle visée dans le tableau n°30 [30 bis] des maladies professionnelles, ce qui justifie que le colloque médico-administratif ait quant à lui précisé cancer broncho-pulmonaire primitif » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1, L. 461-2 du code de la sécurité sociale et le tableau n°30 bis des maladies professionnelles ;
2°/ que lorsque la maladie indiquée par le certificat médical ne correspond pas à la maladie désignée par le tableau de maladie professionnelle, l'avis émis par le service médical de la caisse ne peut, à lui seul, constituer la preuve de ce que le salarié a été atteint de la pathologie définie au tableau, cet avis devant être corroboré par d'autres éléments médicaux extrinsèques ; qu'ainsi, le respect des conditions relatives à la désignation de la maladie ne peut résulter du seul colloque médico-administratif, valant avis du médecin conseil ; qu'au cas présent, la société Arcelormittal Construction faisait valoir que le certificat médical initial ne faisait pas mention du caractère primitif du cancer bronchique de M. [N] mais faisait référence à un « cancer bronchique métastatique » ; que les déclarations du médecin-conseil dans le colloque médico-administratif ne faisaient référence à aucun élément objectif extrinsèque tiré d'un examen médical de nature à caractériser le caractère primitif du cancer de M. [N] de sorte qu'elles ne pouvaient pas pallier l'imprécision du diagnostic initial ; que la cour d'appel a constaté que le certificat médical initial faisait seulement état d'un « cancer broncho-pulmonaire métastatique » [en réalité cancer « bronchique » métastatique], sans mention du caractère primitif du cancer tandis que le tableau n°30 bis exigeait que soit caractérisé un « cancer broncho-pulmonaire primitif » ; que pour retenir que la pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle était conforme au tableau n°30 bis sans viser dans sa décision le moindre document médical, autre que l'avis du médecin-conseil de la caisse, établissant le caractère primitif de l'affection, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale et du tableau n°30 bis des maladies professionnelles. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles :
4. Pour rejeter la demande, l'arrêt, après avoir relevé que seul le cancer broncho-pulmonaire primitif était visé par le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles et que le certificat médical du 22 avril 2016 faisait état d'un "cancer broncho-pulmonaire métastatique", retient que le cancer métastatique se traduit par la migration des cellules cancéreuses d'un cancer primitif vers d'autres organes, qu'en précisant cancer broncho-pulmonaire métastatique, le pneumologue a indiqué de fait que ce cancer était primitif mais qu'il avait diffusé des métastases à d'autres organes, ce qui justifiait que le colloque médico-administratif ait quant à lui précisé cancer broncho-pulmonaire primitif.
5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, si l'avis du médecin conseil favorable à la prise en charge de cette pathologie était fondé sur un élément médical extrinsèque, alors qu'elle constatait que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial était différent de celui figurant au tableau n° 30 bis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] à payer à la société Arcelormittal construction France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Arcelormittal construction France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à la société Arcelormittal Construction France la prise en charge de la pathologie déclarée par M. [N] le 10 octobre 2016, soit un cancer broncho-pulmonaire relevant du tableau n°30 bis des maladies professionnelles ;
AUX MOTIFS QUE sur la désignation de la maladie professionnelle, M. [N], salarié de la société Michelin, établissement de [Localité 2] (59) a régularisé le 10 octobre 2016 une déclaration de maladie professionnelle, soit selon les termes du certificat médical initial établi le 22 avril 2016, un cancer bronchique métastatique ; qu'il est décédé le [Date décès 1] 2017 ; qu'après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie a décidé de la prise en charge de la pathologie au titre du tableau n°30 C [30 bis] des maladies professionnelles, soit le cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par l'inhalation des poussières d'amiante ; que les premiers juges ont considéré que les termes du certificat médical initial ne correspondaient pas strictement au tableau visé, ce qui justifiait que la procédure soit déclarée inopposable à la société Arcelormittal ; qu'aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions de celui-ci ; que l'alinéa 3 du même article dispose que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition, ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'il appartient à l'assuré ou à ses ayants droits, pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, de rapporter la preuve que les conditions du tableau sont remplies ; qu'en cas de contestation par l'employeur de la contestation de la décision de prise en charge d'une affection au titre d'un tableau de maladie professionnelle, il incombe à l'organisme social de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau, à peine d'inopposabilité de sa décision ; que les indications figurant sur le certificat médical doivent correspondre au libellé de la maladie, sans pour autant que soit exigée une correspondance littérale, dans la mesure où il appartient au juge de vérifier si la pathologie déclarée est au nombre des pathologies désignées dans le tableau ; que seule le cancer broncho-pulmonaire primitif est visé par le tableau n°30 [30 bis] des maladies professionnelles ; qu'en l'espèce, le certificat médical initial, établi par le pneumologue mentionne un cancer broncho-pulmonaire métastatique (et non métastasique comme le reprend inexactement la caisse primaire dans ses conclusions) ; qu'un cancer métastatique se traduit par la migration de cellules cancéreuses d'un cancer primitif vers d'autres organes ; que par conséquent, en précisant cancer broncho-pulmonaire métastatique, le pneumologue indiquait de fait que ce cancer était primitif mais qu'il avait diffusé des métastases à d'autres organes ; que dès lors, la description de la pathologie dans le certificat médical initial correspond à celle visée dans le tableau n°30 [30 bis] des maladies professionnelles, ce qui justifie que le colloque médico-administratif ait quant à lui précisé cancer broncho-pulmonaire primitif ; que le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes doit par conséquent être infirmé en toutes ses dispositions ;que sur le non-respect des dispositions de l'article R. 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, selon les dispositions de ce texte, « dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 » ; qu'en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie a adressé l'avis de clôture à la société Michelin à Rouvignies[Localité 2], qui seule avait la qualité d'employeur de M. [N] ; que contrairement à ce que soutient la société Arcelormittal Construction France, la procédure d'instruction n'a pas été menée à son encontre, mais bien à l'encontre de la société Michelin ; que la caisse a seulement envoyé à l'intimée une demande de renseignements puisque l'enquête faisait apparaître que le salarié estimait avoir été exposé au risque de sa maladie non pas au sein de la société Michelin, mais chez Arcelormittal son précédent employeur ; qu'en notifiant l'avis de fin de clôture au dernier employeur, soit la société Michelin, la caisse primaire d'assurance maladie a respecté les exigences de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, et par conséquent, la demande d'inopposabilité formée par l'intimée doit être rejetée ; que sur le lien de causalité entre la maladie et les conditions de travail de M. [N], M. [N], entendu par l'agent enquêteur assermenté de la caisse primaire d'assurance maladie, avait affirmé n'avoir été exposé qu'au sein de la société Arcelormittal à compter de 1988 ; qu'il décrivait le fait que tous les 15 jours, le lundi, il devait nettoyer les étuves (soit les fours servant à cuire la peinture pour la fixer), dont les caissons et les chaudières contenaient de l'amiante ; qu'il travaillait à côté des incinérateurs qui aspiraient le contenu des fours, et il effectuait le nettoyage avec un balai, un aspirateur ménager et une pelle, disposant pour toute protection d'un masque en papier simple ; que ces déclarations ont été confirmées par deux de ses collègues, M. [C] et M. [M] ; que contrairement à ce que soutient la société Arcelormittal, ces éléments ne résultent pas d'attestations prévues par le code de procédure civile, lesquelles doivent à peine d'irrecevabilité être accompagnées de la copie d'une pièce d'identité, mais d'auditions effectuées par l'agent enquêteur auxquelles ne s'appliquent pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ; qu'elles sont donc parfaitement recevables ; que l'exposition décrite n'était pas occasionnelle contrairement à ce que soutient l'intimée, mais bien habituelles, puisque survenant tous les quinze jours ; que la société Arcelormittal déforme l'avis de l'ingénieur conseil de la caisse régionale d'assurance maladie lequel n'a pas évoqué une éventuelle exposition passive à l'amiante et environnementale ; qu'en effet, il a indiqué que par l'activité exercée par M. [N] de 1988 à 2006, l'exposition à l'amiante est quasi certaine, notamment avant 1996, précisant que cette exposition était très probable lors de l'activité de nettoyage des études ou des chaudières ; que les auditions de deux collègues de M. [N] sont venus attester de ces faits ; qu'il résulte dès lors de cet ensemble d'éléments que M. [N] a été exposé à l'amiante durant son activité professionnelle au sein de la société Arcelormittal et que cette exposition est bien à l'origine de sa pathologie ; que compte-tenu de cet ensemble d'éléments, il convient de déclarer opposable à la société Arcelormittal Construction France la prise en charge de la pathologie déclarée par M. [N] le 10 octobre 2016, soit un cancer broncho-pulmonaire relevant du tableau n°30 bis des maladies professionnelles ;
1°) ALORS QU' une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de l'article L. 461-1 alinéa 3 au titre de la législation professionnelle que si les conditions médicales prévues par le tableau sont remplies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie désignée au tableau ; que la mention d'un cancer « métastatique », c'est-à-dire un cancer « dû à une métastase », ne peut signifier que le cancer est « primitif » ; qu'au cas présent, pour retenir que la pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle était conforme au tableau n°30 bis, la cour d'appel a énoncé qu' « un cancer métastatique se traduit par la migration de cellules cancéreuses d'un cancer primitif vers d'autres organes. Par conséquent, en précisant cancer broncho-pulmonaire métastatique, le pneumologue indiquait de fait que ce cancer était primitif mais qu'il avait diffusé des métastases à d'autres organes. Dès lors, la description de la pathologie dans le certificat médical initial correspond à celle visée dans le tableau n°30 [30 bis] des maladies professionnelles, ce qui justifie que le colloque médico-administratif ait quant à lui précisé cancer broncho-pulmonaire primitif » (arrêt, p. 5 § 8 et 9) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1, L. 461-2 du code de la sécurité sociale et le tableau n°30 bis des maladies professionnelles ;
2°) ALORS QUE lorsque la maladie indiquée par le certificat médical ne correspond pas à la maladie désignée par le tableau de maladie professionnelle, l'avis émis par le service médical de la caisse ne peut, à lui seul, constituer la preuve de ce que le salarié a été atteint de la pathologie définie au tableau, cet avis devant être corroboré par d'autres éléments médicaux extrinsèques ; qu'ainsi, le respect des conditions relatives à la désignation de la maladie ne peut résulter du seul colloque médico-administratif, valant avis du médecin conseil ; qu'au cas présent, la société Arcelormittal Construction faisait valoir que le certificat médical initial ne faisait pas mention du caractère primitif du cancer bronchique de M. [N] mais faisait référence à un « cancer bronchique métastatique » ; que les déclarations du médecin-conseil dans le colloque médico-administratif ne faisaient référence à aucun élément objectif extrinsèque tiré d'un examen médical de nature à caractériser le caractère primitif du cancer de M. [N] de sorte qu'elles ne pouvaient pas pallier l'imprécision du diagnostic initial (concl., p. 4) ; que la cour d'appel a constaté que le certificat médical initial faisait seulement état d'un « cancer broncho-pulmonaire métastatique » [en réalité cancer « bronchique » métastatique], sans mention du caractère primitif du cancer tandis que le tableau n°30 Bis exigeait que soit caractérisé un « cancer broncho-pulmonaire primitif » (arrêt, p. 5) ; que pour retenir que la pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle était conforme au tableau n°30 bis sans viser dans sa décision le moindre document médical, autre que l'avis du médecin-conseil de la caisse, établissant le caractère primitif de l'affection, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale et du tableau n°30 bis des maladies professionnelles ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE si la CPAM doit en principe respecter ses obligations d'information contradictoire et de notification de la décision de prise en charge à l'égard du dernier employeur, il en va autrement quand il résulte des déclarations du salarié et de l'enquête de la caisse que le dernier employeur n'a pas exposé le salarié au risque ; que dans un tel cas, la caisse doit respecter ses obligations d'information contradictoire et de notification à l'égard du dernier employeur auprès duquel le salarié a été exposé au risque ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que l'enquête réalisée par la CPAM faisait ressortir que la société Arcelormittal Construction était le dernier employeur susceptible d'avoir exposé M. [N] au risque, la société Michelin, dernier employeur du salarié, ne l'ayant pas exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante (arrêt, p. 6) ; qu'il s'en déduisait que la société Arcelormittal Construction aurait dû être informée de la clôture de l'instruction et se voir notifier la décision de prise en charge en tant que dernier employeur ayant exposé le salarié au risque ; qu'en jugeant pourtant la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle opposable à la société Arcelormittal Construction au motif que seule la société Michelin avait la qualité d'employeur de M. [N], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, violant les articles R. 441-11, R. 441-13 et R. 411-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT QUE lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'au cas présent, il est constant que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [N] au titre de la législation professionnelle a été prise après avis d'un CRRMP, la condition relative à la durée d'exposition minimale au risque prévue par le tableau n°30 bis n'étant pas remplie ; qu'il ressort ainsi des constatations des premiers juges, auxquelles la cour d'appel a expressément renvoyé pour l'exposé des faits, qu' « en l'espèce, le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui à l'issue de sa séance du 21 juin 2017, a rendu un avis retenant un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle » (jugement, p. 2) ; que la société Arcelormittal Construction contestait l'origine professionnelle de la maladie prise en charge en faisant valoir notamment que la maladie visée par le certificat médical initial n'était pas celle mentionnée par le tableau (conclusions, p.3 et 4) et qu'il n'existait aucun lien de causalité entre la maladie et les conditions de travail de M. [N], qui n'avait pas été exposé au risque (conclusions, p. 4 à 6) ; qu'en s'abstenant de demander l'avis d'un second CRRMP, cependant qu'il lui appartenait de réclamer d'office un second avis dès lors que le différend entre la société Arcelormittal Construction et la CPAM du [Localité 1] portait sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie au titre des alinéas 3 et 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article R. 142-17-2, anciennement article R. 142-24-2, et l'article L. 461-1du Code de la sécurité sociale.