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Cour de cassation, 18 octobre 2001. 00-11.941

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-11.941

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Guy Y..., 2 / Mme Julia X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1999 par le tribunal de grande instance de Paris (chambre des ventes immobilières), au profit de la banque Scalbert Dupont, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Y..., de Me Le Prado, avocat de la banque Scalbert Dupont, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que dans une procédure de saisie immobilière opposant les époux Y... à la banque Scalbert Dupont, un jugement du 25 février 1999, a été cassé par un arrêt de la deuxième chambre civile du 16 mars 2000, qui a dit n'y avoir lieu à renvoi, et a constaté la déchéance des poursuites de saisie ; que cette cassation a entraîné l'annulation, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, du jugement rendu le 16 décembre 1999 par le tribunal de grande instance de Paris, prorogeant les effets du commandement de saisie, qui se rattache par un lien de dépendance nécessaire à la décision cassée ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur le présent pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne la Banque Scalbert Dupont aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-18 | Jurisprudence Berlioz