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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant ...), en cassation d'un jugement rendu le 24 mai 1995 par le tribunal d'instance de Moutiers-Tarentaise, en matière électorale, le concernant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1995, où étaient présents : M. Pierre, conseiller le plus ancien, non empêché, faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Colcombet, conseiller, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Moutiers-Tarentaise, 24 mai 1995) d'avoir débouté M. Jean-Luc X... de son recours fondé sur l'article L. 34 du Code électoral, alors qu'il aurait été radié d'office de la liste électorale de la commune de La Perrière sans avoir eu connaissance de la décision de la commission administrative ;
Mais attendu que le jugement relève qu'il est justifié que cette décision de radiation a été transmise en décembre 1994 à la mairie de Saint-Bon Courchevel en vue de sa notification à l'intéressé ;
que le gardien de police municipale n'a pas trouvé celui-ci et a retourné les documents à la mairie de La Perrière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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