Cour de cassation, 27 janvier 2021. 19-15.287
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-15.287
jurisprudence.case.decisionDate :
27 janvier 2021
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 10067 F
Pourvoi n° J 19-15.287
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 JANVIER 2021
M. R... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-15.287 contre deux arrêts rendus les 20 février 2018 et 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. R... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. C..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. A..., et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. C... et le condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. C....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté R... C... de l'ensemble de ses demandes et de l'AVOIR condamné aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'absence de solidarité entre R... A... et la SARL FINANCIERE ASKELL, il résulte de l'article1202 ancien du Code civil que la solidarité ne se présume pas en matière civile et qu'elle doit être expressément stipulée, à moins qu'elle ait lieu de plein droit en vertu d'une disposition de la loi ; que toutefois, il est constant que ces dispositions ne s'appliquent pas à la matière commerciale où, au contraire, la solidarité entre débiteurs est de règle ; que, encore faut-il que la dette soit née d'une opération commerciale commune à plusieurs débiteurs ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, alors en effet que M.C... se prévaut d'une créance qu'il tire du protocole d'accord signé le 5septembre 2009 par R... A... "agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte de toute personne morale qu'il se substituera", ce protocole prévoyant en effet que M.A... "créera, pour la réalisation de la cession exposée aux présentes, une société à responsabilité limitée [
] dénommée ci-après FINANCIERE ASKELL" ; que certes, l'engagement de M.A..., pris "tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte" de la SARL, pourrait apriori s'interpréter comme celui simultané de la personne physique et de la personne morale en formation ; qu'il n'en est rien, dès lors en effet que l'intervention de M.A... "en son nom personnel" ne s'explique que par l'engagement qu'il a pris, cette fois en son propre nom et sans possibilité de substitution par quiconque, d'acquérir ultérieurement, à partir du 1er novembre 2016, la participation de M. Q... au capital de la future SARL ; un tel engagement nécessitait évidemment que R... A... intervienne lui-même et en son nom personnel au protocole ; que, en revanche, M.C..., qui n'est pas concerné par cet engagement pris au profit de M. Q... , ne saurait s'en prévaloir pour soutenir que R... A... s'est engagé, à titre personnel et solidairement avec la SARL FINANCIERE ASKELL, à régler le prix de cession de ses parts, les parties n'ayant jamais entendu engager en ce sens d'autres personnes que la seule société en formation ; que, ainsi et dès lors que cette opération ne concerne qu'un seul débiteur, en l'occurrence la SARL FINANCIERE ASKELL, aucune solidarité ne saurait être utilement alléguée ; que, certes, encore faut-il que l'engagement souscrit au nom et pour le compte de la SARL ait été repris par celle-ci, ce qu'il appartient à M.A... d'établir, sauf à encourir les dispositions de l'article L 210-6 alinéa2 du Code de commerce selon lesquelles "Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits ; que ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société. » ; que sur la reprise de l'engagement par la SARL FINANCIERE ASKELL ; que c'est vainement que M.C... soutient que la SARL n'a pas repris l'engagement souscrit le 5septembre 2009 par M.A... et ce, au motif qu'elle n'aurait pas respecté l'une des formes prescrites à l'article R210-5 du Code de commerce (signature par les associés des statuts auxquels est annexé un état des actes repris, délivrance d'un mandat à l'un des associés - avant l'immatriculation de la société - pour prendre un engagement en son nom, ou encore ratification de l'engagement par une décision prise - après immatriculation de la société- à la majorité des associés). En effet, la SARL FINANCIERE ASKELL pouvait se dispenser de telles formes puisque c'est elle-même qui, le 1er octobre 2009 et alors qu'elle avait été créée et immatriculée quelques jours plus tôt, a souscrit le contrat de crédit-vendeur qui, seul, peut fonder l'action en paiement de M.C..., la cour observant en effet que M.A... ne l'a pas signé cette fois en son nom personnel, mais seulement en qualité de représentant légal de la société nouvellement créée ; que, de même, il ne peut pas être utilement soutenu que la SARL n'a pas repris l'ensemble des engagements souscrits le 5septembre 2009, alors au contraire qu'elle a elle-même réitéré, en date du 1er octobre2009, l'ensemble des termes du protocole, précisément : - en se faisant agréer par l'assemblée générale de ASKELL en qualité de nouvelle associée, - en bénéficiant de l'ordre de mouvement opérant transfert a` son profit des actions cédées par M. C..., - en payant comptant la première partie du prix de cession de ces actions, - en régularisant elle-même le contrat de crédit-vendeur l'engageant à régler le solde du prix, - enfin en acceptant de nantir, au profit de ses créanciers, les parts sociales qu'elle venait d'acquérir ; qu'ainsi, tout démontre qu'à la date où la cession est devenue effective, la SARL FINANCIERE ASKELL s'est elle-même engagée envers M.C... à lui régler le solde du prix de cession, déchargeant par là même M.A... de l'engagement correspondant qu'il avait pris précédemment pour le compte de celle-ci ; que, enfin, s'il est constant que, le même jour, M.C... a consenti au profit de M.A..., toujours "tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte de toute personne morale qu'il se substituera" (alors même que la SARL FINANCIERE ASKELL était déjà créée à cette date), une garantie de passif fiscal et social, pour autant force est de constater que cet engagement, qui ne tendait qu'à prémunir la société contre les conséquences d'un éventuel contrôle fiscal ou de sécurité sociale, est sans rapport avec l'obligation, contractée par la seule SARL FINANCIERE ASKELL, de régler le solde du prix de cession à M.C... ; qu'il s'en déduit que ce dernier n'a pas d'action à l'encontre de M.A..., n'en ayant qu'à l'encontre de la SARL FINANCIERE ASKELL ; qu'en conséquence, il ne pourra qu'être débouté de l'ensemble de ses demandes ; (
) ; qu'enfin, M.C... supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ».
1°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du contrat soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord du 5 septembre 2009 indiquait que M.A... était « le cessionnaire » (prot. d'accord, p.1), agissant tant « en son nom personnel qu'au nom et pour le compte de toute personne qu'il se substituera » (ibid.), en sorte qu'il résultait ses termes clairs et précis que l'acte avait été conclu, non pas au nom et pour le compte de la Sarl Financière Askell en formation, mais au nom de M.A... avec une simple faculté de substitution ; qu'en retenant que de M. A... s'était exclusivement engagé pour le compte de la société Financière Askell et non à titre personnel, ce dernier «ne s'expliqu(ant) que par l'engagement qu'il a pris, cette fois en son nom propre et sans possibilité de substitution par quiconque, d'acquérir ultérieurement (
) la participation de M. Q... au capital de la future SARL» (arrêt attaqué, p.5), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de cession, en violation de l'article1134 devenu 1103 du code civil et le principe susvisé ;
2°/ ALORS QUE, en l'absence de stipulation contraire, la mise en uvre d'une clause de substitution impose au substituant d'exécuter solidairement les obligations issues du contrat dont le substitué est rendu débiteur par l'effet de la substitution ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations de la cour d'appel que le protocole d'accord du 5 septembre 2009 comprenait une clause de substitution par laquelle M.A... avait contracté tant en son nom personnel que pour le compte de toute personne qu'il se « substituera », d'où résultait son engagement solidaire à régler le prix de la cession ; qu'en jugeant que le substituant n'était pas « engagé, à titre personnel et solidairement avec (la société substituée), à régler le prix de vente » (arrêt attaqué, p.5), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations tenant à l'existence d'une clause de substitution, a violé l'article1134 devenu 1103 du code civil.
3°/ ALORS QUE le mécanisme de la reprise des actes souscrits par ses fondateurs au nom et pour le compte d'une société en formation n'exclut pas le jeu d'une clause de substitution stipulée au contrat ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait précisément valoir que c'est par l'effet de la clause de substitution, et non par le mécanisme légal de la reprise des actes conclus pour le compte d'une société en formation, que la substitution était intervenue, ce dont il se déduisait que le substituant, M.A..., était solidairement tenu des engagements pesant désormais sur le substitué, la Sarl Financière Askell ; qu'en excluant toute solidarité du substituant aux motifs que la cession avait fait l'objet d'une reprise par la société, la cour d'appel, qui s'est prononcée par motifs inopérants, a violé les articles1134 devenu 1103 du code civil,1843 du code civil et L.210-6 du code de commerce.
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