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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ... àonesse (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit :
18/ de la société Coopérative ouvrière de production, dont le siège est ... (10e),
28/ duroupement des Assedic de la région parisienne (GARP), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
! ! d! Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;
Que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! d! Condamne M. X..., envers la société Coopérative ouvrière de production et leroupement des Assedic de la région parisienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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