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Cour de cassation, 03 décembre 2002. 01-13.103

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-13.103

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait du courrier du Crédit agricole du 7 janvier 1997 et de celui du même jour de l'UAP que M. X... avait sollicité un prêt d'un montant de 500 000 francs d'une durée de douze années alors que selon la condition suspensive insérée dans la promesse de vente il devait demander l'octroi d'un prêt de 450 000 francs remboursable sur quinze ans, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, qu'il appartenait à M. X... de demander un prêt conforme aux stipulations contractuelles et qui, procédant à la recherche prétendument omise, a relevé que celui-ci, qui avait produit un certificat médical justifiant d'un arrêt de son activité professionnelle du mois d'octobre 1996 au mois de septembre 1997 et faisait valoir qu'en raison de son état de santé, aucun assureur n'aurait accepté de le prendre en charge quel que soit le montant de la somme empruntée, avait obtenu quatre mois après le refus de prêt du 9 janvier 1997 un crédit d'un montant de 780 000 francs du même établissement bancaire, a pu déduire, de ces seuls motifs, que l'absence de réalisation de la condition suspensive était imputable à M. X... et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-03 | Jurisprudence Berlioz