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Cour de cassation, 12 décembre 2001. 00-60.310

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-60.310

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat départemental force ouvrière du transport des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 2000 par le tribunal d'instance de Martigues (élections professionnelles), au profit : 1 / de la société Transports frigorifiques européens (TFE), dont le siège est ..., 2 / de Mme Josée Y..., demeurant ... les Martigues, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société de Transports frigorifiques européens (TFE), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la société de Transports frigorifiques européens soutient que le pourvoi est irrecevable dès lors, d'une part, que la déclaration de pourvoi a été formée par un mandataire sans que celui-ci ait été régulièrement habilité à cette fin, d'autre part, que le mémoire ampliatif n'est revêtu d'aucune signature permettant d'en identifier l'auteur ; Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que le mémoire ampliatif était joint à la déclaration de pourvoi faite par déclaration écrite signée de M. X..., remise au greffe du tribunal d'instance le 7 juillet 2000, à laquelle était annexée le pouvoir spécial, daté du 30 juin 2000, donné à M. X... par l'organisation syndicale auteur du pourvoi ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L 412-16 et D 412-1 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour annuler la désignation par le syndicat départemental FO du transport des Bouches-du-Rhône de Mme Y... en qualité de délégué syndicale des établissements TFE Vitrolles, le jugement attaqué énonce essentiellement que pour la désignation de Mme Y... le syndicat a envoyé deux courriers au directeur de la plate-forme de Vitrolles et au directeur régional ; qu'en conséquence, la désignation n'a pas été notifiée au chef d'entreprise à Paris et doit être annulée ; Attendu, cependant, que s'agissant de la désignation d'un délégué syndical d'établissement, la notification de cette désignation est valablement faite au chef de l'établissement dès lors que celui-ci dispose d'une délégation de pouvoir permettant de l'assimiler au chef d'entreprise à raison de l'exercice des pouvoirs qu'il détient ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans répondre aux conclusions du syndicat qui faisaient valoir que l'entité "établissements TFE de Vitrolles" constituait un établissement pour la désignation des délégués syndicaux, et sans rechercher si la désignation avait été notifiée à une personne titulaire d'une délégation de pouvoirs du chef d'entreprise, le tribunal d'instance a violé les textes visés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 juin 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Martigues ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports frigorifiques européens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-12 | Jurisprudence Berlioz