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Cour de cassation, 07 juillet 1987. 86-10.203

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-10.203

jurisprudence.case.decisionDate :

7 juillet 1987

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que les époux L. B., mariés en 1957 sous le régime légal, font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 16 octobre 1985) de les avoir condamnés à payer aux consorts F. le montant revalorisé de la soulte qu'ils s'étaient engagés à payer en contrepartie de l'attribution de parcelles de terre, en suite d'une donation-partage faite par leur mère, le 14 juin 1978, alors, selon le moyen, que, d'une part, cet acte mentionnait qu'il avait été signé par les parties avec le notaire "en la présence de M. R. L. B., intervenant en tant que de besoin pour autoriser son épouse à s'engager pour leur communauté" ; que l'autorisation ainsi délivrée étant spécialement restreinte à l'existence d'une dette de nature à grever la communauté, les juges du fond n'ont pu retenir que celui-ci avait donné à l'engagement pris par sa femme un entier accord qui permettait aux consorts F. de poursuivre le paiement des soultes tant sur la communauté que sur les propres du mari ; que la Cour d'appel a en conséquence dénaturé l'acte de donation-partage, alors que, d'autre part, les époux L. B. avaient, à l'appui de l'existence de la promesse verbale de bail consentie par MM. J. et J.-L. F., invoqué l'acte complémentaire du 27 juin 1979 par lequel ceux-ci répondaient favorablement à la seconde condition imposée par le Crédit Agricole et accordaient les délais de paiement sollicités par P. L. B. ; qu'en s'abstenant de prendre en considération ce commencement de preuve par écrit consécutif à l'acte de donation-partage et en écartant l'existence de la promesse précitée du seul fait qu'elle n'avait pas été insérée dans l'acte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1341, 1347 et 1382 du Code civil, et alors, enfin, que la promesse verbale de bail consentie par MM. J. et J.-L. F. conditionnait l'accord des époux L. B. ; que dès lors la Cour d'appel ne pouvait décider que la violation de cet engagement ne constituait pas une faute opposable aux autres copartageants et a, par suite, violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ; Mais attendu que, sans dénaturer les termes clairs et précis de l'engagement de M. R. L. B., les juges du fond, qui ont relevé que celui-ci avait autorisé son épouse à s'engager pour leur communauté en ont justement déduit, par une exacte application de l'ancien article 1419 du Code civil, applicable en la cause, que les consorts F. pouvaient recouvrer le paiement des soultes sur les biens propres du mari ; que, les époux L. B., ayant prétendu que les consorts F. avaient commis une faute en refusant de donner à bail à leur fils P. L. B. des bâtiments d'exploitation, ce qui était la condition de l'octroi d'un prêt permettant le paiement de la soulte, la Cour d'appel, qui a recherché la commune intention des parties lors de la donation-partage, a souverainement retenu que l'acte ne comportait aucun engagement de ce genre de la part de MM. J. et J.-L. F. à qui les bâtiments avaient été attribués, et qu'il résultait d'une attestation du notaire, rédacteur de l'acte, que si une proposition de location avait été faite au nom de P. L. B., avant la donation-partage cette proposition n'avait pas été acceptée par les consorts F. ; que la décision ainsi légalement justifiée rend inopérant le grief relatif à la prétendue promesse verbale de bail, consentie par MM. J. et J.-L. F., promesse qui aurait été déterminante de l'accord donné par les époux L. B. à la donation-partage ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1987-07-07 | Jurisprudence Berlioz