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Cour de cassation, 14 novembre 2006. 04-11.471

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-11.471

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que MM. X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 23 septembre 2003) d'avoir ordonné le partage de l'indivision consécutive au décès de Jacqueline Y... et spécialement des droits immobiliers afférents à l'immeuble, ... à Bordeaux, et d'avoir dit que, préalablement au partage, il sera procédé à la licitation de ces biens à la barre du tribunal sur une certaine mise à prix ; Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'étaient applicables à l'indivision consécutive au décès de l'épouse commune en biens, les dispositions de l'article 815-17 du code civil, autorisant le créancier de l'un des indivisaires à poursuivre le partage ; que l'arrêt irrévocable rendu par la cour d'appel d'Agen n'ayant ordonné qu'un partage partiel de l'indivision existant entre M. Z... X... et ses enfants, ne saurait faire obstacle à la demande présentée par le receveur divisionnaire des impôts de Mont de Marsan qui poursuivait le partage de l'ensemble de l'indivision en question, de sorte que le moyen tiré de l'absence de réponse par l'arrêt aux prétentions de M. Z... X... suivant lesquelles la décision de la cour d'appel d'Agen faisait obstacle à semblable décision, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme A... de B... et MM. Z..., Patrick et Pierre X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-14 | Jurisprudence Berlioz