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Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-45.426

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-45.426

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... Cossas, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société Galeries Lafayette, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Maunand, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement de Mme Y... était fondé sur une faute lourde privative de toute indemnité de rupture, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la permutation d'étiquette sur une bouteille de whisky opérée par une vendeuse pour en diminuer le prix constituait un acte de fraude dénotant une intention délictueuse de la part d'une salariée qui ne remplissait plus les conditions de probité que son employeur était en droit d'exiger d'elle ; Attendu, cependant, que si les faits reprochés à la salariée comportaient un élément intentionnel, celui-ci n'impliquait pas, par lui-même, l'intention de nuire à l'employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'intention de nuire de la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Galeries Lafayette aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-03 | Jurisprudence Berlioz