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Cour d'appel, 26 novembre 2013. 13/01279

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/01279

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 2013

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6ème Chambre B ARRÊT No 830 R. G : 13/ 01279 M. Patrick X... C/ M. François X... Association M. S. A. TUTELLES Mme Gisèle Y... Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions DÉBATS : En chambre du Conseil du 16 Octobre 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Par défaut, prononcé hors la présence du public le 26 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** ENTRE APPELANT : Monsieur Patrick X... ... 56600 LANESTER comparant assisté de Me SOBEAUX, avocat ET : Monsieur François X... ... 56100 LORIENT non comparant Association M. S. A. TUTELLES, ès-qualités de tuteur de M. François X... 6 avenue Borgnis Desbordes BP 40335 56018 VANNES CEDEX non comparante Madame Gisèle Y... ... 56100 LORIENT non comparante EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS M. François X... né le 30 août 1934 a été placé sous le régime de la tutelle pour une durée de 60 mois par une décision du juge des tutelles de LORIENT du 24 janvier 2013, ayant désigné l'association M. S. A. Tutelles pour l'exercer. Ce jugement lui ayant été notifié le 28 janvier 2013, M. Patrick X..., fils de la personne à protéger, en a interjeté appel par déclaration au greffe du tribunal d'instance de LORIENT le 6 février 2013. Il a demandé que sa désignation comme tuteur soit ordonnée aux lieu et place de l'association M. S. A. Tutelles. Il n'a pas été procédé à l'audition de M. François X... qui est hors d'état d'exprimer sa volonté, selon le certificat délivré le 29 octobre 2012 par un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République. Le ministère public a émis un avis favorable à la confirmation. SUR CE Il ressort de l'article 449 du code civil que le tuteur doit être choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger. En l'espèce, M. Patrick X... qui est le fils unique de M. François X... entretient de bonnes relations avec son père, est attentionné à son égard, et est apte à gérer ses affaires ainsi qu'il en est attesté par Mme Z..., Mme A..., Mme B..., Mme C.... Les dissensions entre le fils et la compagne du père-Mme Y...- ne sont pas telles, au vu des auditions effectuées par le juge des tutelles, qu'elles pourraient avoir un impact négatif sur l'exercice de la mesure de tutelle par M. Patrick X..., alors, de plus, qui aux dires de ce dernier, Mme Y... est partie du domicile du majeur à protéger. (cf. une déclaration de main courante du 16 février 2013). Par suite, il convient, en infirmant pour partie le jugement, de désigner M. Patrick X... aux lieu et place de l'association M. S. A. Tutelles. Les dispositions déférées qui ne sont pas remises en cause seront maintenues. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience non publique, après rapport ; Confirme le jugement du 24 janvier 2013, sauf en ce qu'il a désigné l'association M. S. A. Tutelles en qualité de tuteur de M. François X... ; Infirme de ce chef ; Statuant à nouveau ; Désigne M. Patrick X... aux lieu et place de ladite association pour représenter son père et administrer ses biens et sa personne. Dit que sa mission et ses obligations seront celles précisées dans la décision dont appel ; Dit que l'association M. S. A. Tutelles devra, conformément à l'article 514 du code civil, établir un compte de sa gestion, le soumettre à vérification et l'approbation selon les formes habituelles et en transmettre une copie à M. Patrick X... accompagnée des pièces nécessaires pour continuer la gestion, ainsi que l'inventaire initial et ses actualisations éventuelles. Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Cour d'appel 2013-11-26 | Jurisprudence Berlioz