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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu,selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'un jugement du 26 juin 2001 ayant adjugé aux époux X... un immeuble vendu à la requête de M. Y..., liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Z..., la société AEC a formé, le 6 juillet 2001, une surenchère dont les époux X... ont, par dire, contesté la validité en soutenant que la consignation d'une somme au moins égale au tiers du prix et des frais de la première vente, que le cahier des charges imposait préalablement à la déclaration de surenchère, n'avait été effectuée que postérieurement à celle-ci ;
Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de la surenchère, le jugement énonce qu'il suffit qu'il soit justifié de l'encaissement des fonds plus de cinq jours avant l'audience éventuelle et qu'on ne saurait interpréter le cahier des charges comme exprimant la volonté de sanctionner par la nullité de la surenchère une consignation postérieure à cet acte mais effectuée en temps utile pour mettre les autres parties en mesure de former des contestations ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 5 du cahier des charges stipulait que toute personne voulant surenchérir devait consigner entre les mains de son avocat, par chèque bancaire certifié à l'ordre de la CARAG et immédiatement remis à l'encaissement, une somme au moins égale au montant total résultant de l'addition du tiers du prix d'adjudication et des frais de la première vente sans toutefois que ce montant puisse excéder 85 000 francs et précisait les deux cas dans lesquels il pouvait être dérogé à "cette règle de remise préalable d'un chèque certifié", ce dont il résultait que la consignation ne pouvait être effectuée postérieurement à la déclaration de surenchère, le Tribunal a dénaturé cette clause ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 août 2001, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu ;
Condamne la société AEC et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X..., d'une part, de la société AEC et de M. Y..., ès qualités, d'autre part ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.
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