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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 1998, qui a relaxé Raymond X... du chef de tromperie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.212-1 du Code de la consommation, 94 du Code de commerce, L.121-1 du Code pénal et L.213-1 du Code de la consommation, défaut de motifs ;
Sur le second moyen de cassation pris des articles L.212-1, L. 213-1 du Code de la consommation et 121-3 du Code pénal, défaut de motifs ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article L.213-1 du Code de la consommation ;
Attendu que caractérise l'élément matériel du délit de tromperie la mise en vente d'un produit ne comportant pas l'étiquetage exigé pour informer l'acheteur des qualités substantielles de la marchandise vendue ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors d'un contrôle effectué le 20 décembre 1995 sur les marchandises mises en vente par un grossiste sur le marché d'intérêt national de Rungis, les agents de la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont constaté, par prélèvements, que des agrumes avaient subi un traitement à l'orthophénylphénol dont la mention ne figurait pas sur les 34 colis prélevés ; que les agrumes avaient été fournis par Raymond X..., dirigeant de la société du même nom, commissionnaire en fruits et légumes au marché de Perpignan ;
Que Raymond X... est poursuivi, aux termes de la citation, pour avoir trompé le consommateur sur les qualités substantielles de la marchandise, en n'indiquant pas le traitement chimique dont elle a fait l'objet ;
Qu'il a invoqué sa bonne foi en faisant état des auto-contrôles par échantillonnages pratiqués dans ses entrepôts et soutenu que la marchandise et son emballage par le producteur espagnol étaient conformes à la réglementation et qu'il n'avait pas à modifier la présentation de la marchandise en provenance d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
Attendu que, pour le relaxer, les juges d'appel retiennent que le traitement des agrumes à l'orthophénylphénol n'est pas interdit par la réglementation et qu'en reprochant au prévenu le délit de tromperie pour avoir mis à la disposition de consommateurs français des marchandises dont l'étiquetage était défaillant, bien qu'il ait été mis en place par le producteur espagnol, la poursuite tend à imputer l'origine de la fraude au commissionnaire français qui n'en est pas l'auteur ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il incombait au prévenu de s'assurer de la conformité des produits aux prescriptions relatives à la loyauté des transactions commerciales, et notamment de l'apposition de l'étiquetage spécial prévu par l'arrêté ministériel du 14 octobre 1991 modifié, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 20 octobre 1998, mais en ses seules dispositions relatives à l'action publique, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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