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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la cinquième branche du moyen unique, telle que reproduite en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 mai 2000), qu'un juge des référés a déclaré irrecevable la demande d'expertise que M. Laurent X... avait formée sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile en invoquant les malfaçons affectant les travaux de reconstruction d'une bergerie ; que M. X..., qui prétendait avoir "commandité" et financé les travaux, a relevé appel de cette décision ;
Attendu que M. X... et sa mère, Mme X..., laquelle était intervenue en cause d'appel, font grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance ;
Mais attendu que Mme X..., propriétaire de la bergerie, s'était bornée à s'associer aux écritures prises par son fils sans pour autant solliciter à titre personnel la désignation d'un expert ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a jugé que cette intervention accessoire n'avait pas eu pour effet de modifier la situation juridique du demandeur principal, qui n'apparaissait pas avoir la qualité de maître de l'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen dont aucune ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des consorts X..., d'une part, de la société Jacquet et de M. Y..., d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille trois.
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