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ARRET No
R. G : 11/ 00459
Z...
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 OCTOBRE 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 07 juin 2011, enregistré sous le no 08/ 01516.
APPELANTS :
Madame Annie Z... épouse X...
...
97280 LE VAUCLIN
représentée par Me Fred-michel TIRAULT, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur Théodore X...
...
97280 LE VAUCLIN
représenté par Me Fred-michel TIRAULT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur Frantz Y...
...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
représenté par Me Frantz LEBON, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 08 juin 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme HAYOT, Conseillère chargée du rapport
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée le 14 septembre 2012, puis prorogée au 12 OCTOBRE 2012.
Greffier : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
ARRET : Contradictoire
prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 décembre 2005, les époux X...ont fait l'acquisition
des parcelles cadastrées :
- section R no 763 de 82 m2
- section R no 764 de 754 m2
- section R no 766 de 20 m2
- section R no 767 de 546 m2
lieu dit ... à Fort de France
Le 16 décembre 2004, les époux X...ont reçu des mains de M. Frantz Y...la somme de 7 624, 49 € en échange d'une attestation aux termes de laquelle ils s'engageaient à lui vendre les parcelles R no 763 de 82 m2, R no 766 de 20 m2, R no 767 de 546 m2.
Par acte d'huissier de justice en date du 4 avril 2008, M. Y...a saisi le tribunal de grande instance de Fort de France, lequel par jugement du 7 juin 2011 a jugé que la promesse de vente était parfaite et que le présent jugement valait vente des trois parcelles R no 763 de 82 m2, R no 766 de 20 m2, R no 767 de 546 m2.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 5 juillet 2011 les époux X...ont relevé appel de cette décision qui leur avait été notifiée le 14 juin 2011.
Ils demandent à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de leur octroyer la somme de 3 000 € au titre de leurs frais irrépétibles.
A titre subsidiaire, si la vente était reconnue parfaite, ils demandent la condamnation de M. Y...à leur payer le solde du prix de vente soit la somme de 24 775, 51 €
Ils font valoir, en substance, que l'attestation du 16 décembre 2004 ne vaut que comme pourparlers dans la mesure où M. Y...n'a pas signé cette attestation et où le prix de vente n'a été déterminé qu'ultérieurement dans le courrier du notaire en date du 20 novembre 2006. Ils considèrent donc que l'accord sur la chose et le prix n'étant pas total à la date du 16 décembre 2004, la vente n'était pas parfaite et qu'il ne s'agissait que de simples pourparlers.
M. Y...demande à la cour de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et y ajoutant de lui octroyer les sommes de 20 000 € à titre de dommages et intérêts et 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient essentiellement que c'est à bon doit que le premier juge a dit que l'attestation du 16 décembre 2004 contenait accord sur la chose et le prix et que la vente était donc parfaite.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2012.
Pour un plus ample exposé du litige, la cour se réfère au jugement du tribunal de grande instance du 7 juin 2011et aux conclusions récapitulatives des parties régulièrement notifiées le 31 août 2011 pour les appelants et le 12 janvier 2012 pour l'intimé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la vente
En application de l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties et la propriété acquise dès qu'on est convenu de la chose et du prix.
En l'espèce, il résulte de l'attestation du 16 décembre 2004 aux termes de laquelle les époux X...se sont engagés à vendre les parcelles susvisées et ont reçu pour ce faire un acompte de 7 624, 49 € (soit plus de 20 % du prix d'achat total) et du courrier du notaire qui indique que le prix est fixé à 50 € le m2 que l'accord sur la chose et le prix était total et ce sans qu'aucune condition suspensive ne soit spécifiée.
En conséquence, il convient de constater que la vente est parfaite, qu'elle est la loi des parties et doit recevoir exécution et de confirmer en ce sens la décision des premiers juges.
Toutefois, il est exact que l'intimé n'a pas versé le solde du prix et qu'il doit donc être condamné à payer aux époux X...la somme de 24 775, 51 €, somme restant à payer sur le prix de vente.
Sur les dommages et intérêts
M. Y...qui ne s'est pas présenté devant le notaire pour finaliser l'acte de vente ne justifie pas d'un préjudice distinct et sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en toutes
ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 7 juin 2011 par le tribunal de grande instance de Fort de France en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. Frantz Y...à payer à M. et Mme Théodore X...la somme de 24 775, 51 €, au titre du solde du prix de vente des parcelles R no 763 de 82 m2, R no 766 de 20 m2, R no 767 de 546 m2 ;
Condamne M. et Mme Théodore X...à payer à M. Frantz Y...la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme Théodore X...aux dépens d'appel.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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