Cour de cassation, 28 janvier 2021. 20-14.735
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-14.735
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28 janvier 2021
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CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10067 F
Pourvoi n° E 20-14.735
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021
M. Y... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 20-14.735 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. V... U..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. R..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz Iard, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. U..., et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. R... et la société Alliance Iard et condamne M. R... à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. R....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué de n'avoir alloué à M. R... que la somme de 4.000 € au titre du non-respect des délais d'exécution des travaux et de l'avoir débouté du surplus de ses demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. R... sollicite l'indemnisation d'un retard de sept mois pour le clos, couvert et terrasse sur la base de 1/3000ème du prix des travaux par jour de retard par référence à l'article R. 213-14 du code de la construction et de l'habitation, outre celle d'un préjudice de jouissance ; qu'il est constant que la convention liant M. U... et le maître de l'ouvrage ne comportait aucun délai ; qu'il appartenait toutefois à M. U... de mettre tout en oeuvre pour que les délais donnés à M. M... dans le devis établi par celui-ci soient respectés, à savoir vingt-quatre semaines hors intempéries, vacances et jours fériés, à compter de l'ouverture du chantier, et de respecter un délai raisonnable pour l'achèvement du chantier ; que l'expert judiciaire précise que la villa édifiée est composée d'un bâtiment en rez-de-chaussée avec un étage partiel, que l'ouvrage est de construction traditionnelle et comprend une piscine rectangulaire avec escalier et coffre pour volet roulant et plages périphériques ; que les travaux ont commencé la semaine du 21 juin 2007, selon le courrier adressé par M. U... à M. R... à cette date, tandis que la déclaration d'ouverture du chantier est en date du 1er septembre 2007 ; qu'au regard de cette dernière date, les travaux de gros-oeuvre devaient être achevés le 20 février 2008, selon le calcul effectué par l'expert judiciaire tenant compte des jours fériés ; que celui-ci a indiqué être dans l'incapacité de déterminer à quelle date ces travaux avaient effectivement été achevés et a seulement relevé que le maître d'ouvrage avait indiqué que les travaux de clos, couvert et enduit avaient été terminés le 28 février 2009, sachant que les travaux de clos et couvert n'étaient pas à la charge de M. M... ; que la photographie d'une partie des travaux prise par M. U... le 10 février 2009 montre que sur une façade, les travaux de clos, couvert et enduit étaient achevés ; que le protocole d'accord établi par M. U... le 25 mai 2009 suite à la volonté de M. R... de mettre fin à leurs relations contractuelles, mentionne qu'étaient alors terminés, le gros-oeuvre maçonnerie, hors d'air, hors d'eau, enduits de façade, qu'une partie des plages de la piscine est, sud, ouest, n'était pas terminée, que les postes des travaux de plomberie, d'électricité et de climatisation étaient en cours de préparation ; que ces éléments ne permettent pas de retenir un retard effectif de sept mois, dont la preuve ne peut être déduite de la seule absence de contestation apportée à un tableau relatif à l'avancement du chantier établi par M. R... et adressé à l'expert, qui fait état d'une livraison prévue pour le clos, couvert, enduit et terrasses au 30 décembre 2017, alors que ce délai ne résulte d'aucune pièce contractuelle ; qu'ils mettent cependant en évidence la longueur importante du chantier, excédant le délai raisonnable, la cour rappelant qu'en application de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert ; que si M. U... invoque l'immixtion du maître de l'ouvrage comme étant à l'origine des retards dans le déroulement du chantier, arguant de ses tergiversations incessantes, de ses discussions sur les prix dans la recherche d'économies, il ne peut qu'être constaté que les courriers de M. R... qui sont invoqués, ne sont que la conséquence de modifications apportées aux prix acceptés ou aux prestations convenues, de non-façons ou de défauts des matériels livrés ; que parallèlement M. U... ne justifie pas avoir établi un planning d'exécution et des cahiers des charges, ni avoir dressé des comptes-rendus de chantiers réguliers, comptes-rendus qui ne nécessitaient pas la présence de M. R... et auxquels ne pouvaient se substituer des courriers adressés à celui-ci ; que seuls trois comptes rendus de chantier sont produits, l'un en date du 28 juin 2007, les deux autres en date du 2 avril 2009, ces deux derniers étant au surplus limités pour l'un à l'établissement d'un compromis pour la plage de la piscine entre le maitre d'ouvrage et M. M..., pour l'autre au remplacement d'un volet cassé et à la date de la mise en oeuvre du moteur de la porte de garage ; qu'il n'est justifié d'aucun constat de l'avancement des travaux au contradictoire des entreprises, ni d'aucune directive donnée à celles-ci ; qu'il s'ensuit que M. U... a commis des fautes ayant conduit à un délai d'exécution excessif, pendant la durée de son contrat, à l'origine d'un préjudice de jouissance pour M. R... qui n'a pu entrer en possession de sa villa qu'avec retard ; que le premier juge a exactement évalué la réparation de ce préjudice à la somme de 4.000 € et écarté l'ajout à celle-ci de pénalités de retard, qui n'ont pas été prévues contractuellement ; que M. R... doit également être débouté de sa demande d'ajout des sommes de 6.282,56 €, 6.667 € et 3.333 € à cette évaluation, qui ne correspondent à aucune réparation d'un préjudice en lien de causalité avec le retard dans le déroulement du chantier ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. R... sollicite de ce chef une somme correspondant à 1/3000ème du prix des travaux par jour de retard, conformément à l'article R. 213-14 du code de la construction et de l'habitation, soit 9.549,75 €, outre 4.000 € au titre du trouble de jouissance afférent au retard subi ; que, toutefois, aucune pièce contractuelle ne renvoie au régime du contrat de construction de maison individuelle ; qu'en outre, le maître d'ouvrage ne demande pas la requalification du contrat en contrat de construction de maison individuelle ; que, dès lors, l'article susvisé, qui ressortit à ce régime, n'a pas vocation à s'appliquer, de sorte que la demande présentée sur ce fondement doit être rejetée ; qu'en revanche, M. R... a subi un préjudice de jouissance du fait du non-respect du délai raisonnable d'exécution des travaux ; que ce préjudice sera justement indemnisé par la somme de 4.000 € qui produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l'article 1153-1 du code civil ;
ALORS QUE le préjudice de la victime doit faire l'objet d'une réparation intégrale ; que dans ses écritures d'appel (conclusions du 2 juin 2017, p. 23, alinéas 3 et 4), M. R... faisait valoir que, même si le contrat conclu avec M. U... ne comportait pas de pénalités de retard, il convenait néanmoins de prendre en considération cette composante du préjudice, en se référant par exemple pour le calcul de l'indemnité aux dispositions de l'article R. 213-14 du code de la construction et de l'habitation ; qu'en se bornant à indemniser le préjudice de jouissance subi par M. R... du fait du retard pris par M. U... dans l'achèvement du chantier, sans prendre en considération le préjudice supplémentaire invoqué par le maître de l'ouvrage dans les écritures précitées, au seul motif que le contrat conclu par les parties ne comportait pas de pénalité de retard (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 4), cependant que l'indemnisation allouée doit nécessairement inclure la sanction du non-respect par l'architecte du planning auquel il était tenu, même si le montant de cette sanction n'a pas été contractualisé, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code, outre le principe de la réparation intégrale du préjudice.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des demandes de M. R... à l'encontre de M. U... du chef du sous-dimensionnement de la villa ;
AUX MOTIFS QUE l'expert judiciaire a constaté la réalité d'erreurs de dimensionnement des différentes pièces de la villa par rapport aux plans, excédant les tolérances admises : salon = 723 au lieu de 770 prévu, bureau = 309 au lieu de 300 prévu, bureau = 273 au lieu de 283 prévu, garage = 633 au lieu de 640 prévu, cuisine = 546 au lieu de 560 prévu, séjour = 470 au lieu de 500 prévu, entrée = 185 au lieu de 220 prévu ; qu'il a estimé que ces erreurs ne peuvent faire l'objet de reprises, hors démolition de la villa et sont susceptibles d'entraîner une moins-value qu'il chiffre à 10.000 € pour un déficit de surface construite de 6,5 m² environ ; que si ces erreurs résultent d'un défaut d'exécution de la part de l'entreprise en charge des travaux de gros-oeuvre, il appartenait toutefois à M. U... dans le cadre de la surveillance des travaux qui lui incombait par des visites périodiques sur le chantier, de vérifier la conformité des dimensions mises en oeuvre, par rapport aux plans ; que M. R... est en conséquence fondé à solliciter la condamnation de M. U... à réparer le préjudice consécutif à ces erreurs, en l'état de la faute commise par celui-ci dans l'exécution de ses obligations ; que la décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a écarté la responsabilité de M. U... de ce chef ; que le premier juge a en revanche exactement débouté M. R... de sa demande d'indemnisation pour perte d'exploitation du droit à construire de 6,5 m², qui ne présente pas un caractère certain, et retenu la perte de surface habitable indemnisée par la somme de 25.227 € au regard du prix de revient net de la villa, ainsi que le surcoût consécutif à la nécessité de procéder à des adaptations des meubles, indemnisé par la somme de 3.355,62 € ; que la décision déférée doit être également confirmée en ce qu'elle a écarté la demande d'indemnité complémentaire de 10.000 € sollicitée par M. R..., telle que proposée par l'expert judiciaire, le préjudice ainsi pris en compte par celui-ci ayant été indemnisé par le mode d'évaluation de la perte de surface habitable ;
ALORS QUE la perte d'un droit à construire constitue un préjudice qui présente un caractère certain ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code, outre le principe de la réparation intégrale du préjudice.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. R... de sa demande indemnitaire dirigée contre M. U... au titre de la non-conformité de l'escalier ;
AUX MOTIFS QU' il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'escalier en béton armé est constitué de dix marches droites et de cinq marches balancées, que le faux-plafond sous le plancher de l'étage se termine à 170 cm du mur côté départ de l'escalier, soit au niveau de la 4ème marche, laissant une échappée de 181,5 cm ; que par rapport au plan figurant au permis de construire, ni le nombre de marches (seize prévues, quinze réalisées), ni leur hauteur (17,1 prévu, 19,3 réalisé), ni leur largeur ne sont conformes ; qu'en tout état de cause, les plans du permis de construire auraient conduit à la mise en oeuvre d'une échappée de 181,75 cm ; que s'il n'existe pas de réglementation concernant la hauteur minimale d'une échappée, il est recommandé par le guide Veritas et le recueil des éléments de projet de construction Neufert de ne pas descendre en-dessous de 200 cm ; que l'échappée existante ne garantit pas la sécurité des utilisateurs ; que toutefois, seuls les plans d'exécution et non les plans de permis de construire doivent être utilisés par les entreprises pour la réalisation des travaux, plans d'exécution qui n'incombaient pas à M. U... ; que par ailleurs, comme relevé par le tribunal, il n'existe pas de document technique unifié s'imposant aux entreprises pour la hauteur de I'échappée et la mise en oeuvre d'un faux-plafond sous la dalle couvrant l'escalier, laissant un vide de 8 cm et réduisant cette hauteur, a été décidée postérieurement à l'intervention de M. U... ; qu'il s'ensuit que la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a débouté M. R... de sa demande à l'encontre de M. U..., de ce chef aucune faute n'étant caractérisée à son encontre en lien de causalité avec un dommage ;
ALORS D'UNE PART QUE la mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution consiste à s'assurer que les travaux sont réalisés en respectant les plans, les matériaux et les mises en oeuvre règlementaires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat conclu le 27 avril 2007 entre M. R..., maître de l'ouvrage, et M. U..., architecte, précise que « le maître d'oeuvre assurera la coordination des travaux ressortissant aux différents corps d'état, se rendra compte de leur état d'avancement et de leur conformité au projet et aux règles de l'art », qu'« il effectuera personnellement ou par un représentant qualifié les visites périodiques d'usage, rédigera et diffusera un compte rendu de chantier, étant expressément spécifié qu'une présence continue sur les chantiers n'entre pas dans ses obligations », qu'« assistant le maître de l'ouvrage lors des opérations de réception des travaux, (il) appréciera si les malfaçons éventuelles doivent entraîner une réfection, un abattement pécuniaire ou le refus de réception » et qu'il se déduisait de ces attributions « que Monsieur U... était investi d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution et non pas uniquement d'une mission de coordination, sans que l'absence de réalisation des plans d'exécution par Monsieur U... soit de nature à faire écarter cette qualification » (arrêt attaqué, p. 6, alinéas 2 et 3) ; qu'en écartant dès lors toute responsabilité de M. U... au titre de la non-conformité de l'escalier au motif que celui-ci n'était pas en charge des plans d'exécution de cet escalier, tout en constatant que l'ouvrage « ne garantit pas la sécurité des utilisateurs » (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 2), ce dont il résultait que M. U..., dont il est constaté qu'il était contractuellement responsable de la conformité des travaux aux règles de l'art, avait nécessairement commis une faute en ne s'assurant pas de la conformité de l'escalier litigieux aux normes de sécurité en vigueur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 ancien du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que la convention d'honoraires « mission coordination seule » conclue entre M. R... et M. U... le 27 avril 2007 précise (p. 3, alinéa 2) que l'architecte est en charge de la « coordination des travaux », ce qui suppose que ce dernier devait s'assurer que l'escalier était situé à l'emplacement prévu par les plans d'exécution et que les caractéristiques de l'ouvrage étaient conformes aux indications mentionnées sur ces plans ; qu'en considérant que M. U... n'assumait aucune responsabilité dans le domaine des plans d'exécution (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 9), la cour d'appel a dénaturé le sens de la convention d'honoraires en violation du principe susvisé.
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