Cour de cassation, 12 décembre 1990. 87-42.182
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-42.182
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 1990
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Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-3-11 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... a été employé par la société Akzo-Coatings, en qualité d'ingénieur chimiste, à compter du 1er février 1982, en exécution de 4 contrats à durée déterminée dont l'objet était " l'assistance à la mise en route et la formation du personnel de deux usines de peinture en Algérie et une au Nigeria " ; qu'à l'expiration du quatrième contrat, le 26 juin 1984, le salarié a refusé la poursuite des relations contractuelles dans le cadre d'un cinquième contrat à durée déterminée proposé par la société ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement de diverses sommes notamment à titre de dommages-intérêts pour refus de poursuivre les relations de travail en vertu d'un contrat à durée indéterminée et de rappels de primes ;
Attendu que pour déclarer bien fondé le premier chef de la demande, la cour d'appel a énoncé que le contrat ayant été une fois renouvelé, le nouveau contrat était proposé au mépris de l'article L. 122-3-2 du Code du travail et que le salarié était en droit de refuser de poursuivre l'exécution de l'obligation résultant d'une convention contraire à la loi ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'activité du salarié consistait dans une assistance technique à l'étranger, secteur d'activité dans lequel les emplois peuvent, en vertu d'usages constants, être assurés par des contrats à durée déterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée
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