Cour de cassation, 21 novembre 2012. 11-23.890
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-23.890
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 2011), qu'engagé le 1er mars 2005 en qualité de responsable commercial France et Europe du Nord par la société Delta pêche, M. X... a été licencié pour motif économique le 23 avril 2007 ; que, contestant la réalité du motif économique invoqué, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'existence de difficultés économiques s'apprécie, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe ; qu'en se déterminant exclusivement en considération de l'absence de réelles difficultés économiques de la société Delta pêche sans rechercher, ainsi que le mentionnait la lettre de licenciement et que l'employeur l'y invitait dans ses écritures, l'existence de difficultés économiques affectant la filière crevettière et spécialement le secteur européen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ qu'en ne recherchant pas si la restructuration opérée n'était pas imposée par la nécessité de sauvegarder, dans ce secteur économique en difficulté, la compétitivité menacée d'une entreprise qui avait connu une chute de chiffre d'affaires de 25 % en un an, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
3°/ qu'en déniant la réalité de la suppression de poste opérée de motifs inopérants, pris de l'embauche de salariés non par la société Delta pêche mais par la société mère Socotra, laquelle n'avait pas la qualité de coemployeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement ne faisait état que de la seule situation de l'entreprise et de la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, et qui a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis, que cette compétitivité n'était pas menacée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Oso Delta pêche aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Oso Delta pêche
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société Delta Pêche à verser à Monsieur X... la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE "en vertu de l' article L.1232-6 du Code du Travail , lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer le ou les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'il résulte de ces textes que la notification de la lettre de rupture doit énoncer aussi bien l'élément causal du licenciement, c'est à dire les raisons économiques motivant la décision de licencier, que son élément matériel lequel, en vertu de l'article L.1233-3 dudit Code, est constitué soit par une suppression d'emploi, soit par une transformation d'emploi soit par une modification du contrat de travail ;
QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est libellée en ces termes : "Nous vous avons rappelé les difficultés rencontrées par la filière crevettière dans son ensemble, confrontée à une chute importante de son activité dans un secteur très concurrentiel, notre bilan faisant apparaître une perte de près de 400.000 euros, le chiffre d'affaires de 18.305.000 euros réalisé sur l'exercice précédent étant ramené à 13.639.000 euros sur l'exercice actuel, ce qui nous contraint à restructurer notre organisation en termes de production et de distribution, afin notamment de préserver les emplois maintenus et la compétitivité de l'entreprise.
Un tel contexte nécessite le regroupement de nos activités opérationnelles et financières, ainsi que celle du secteur marketing, ce qui entraîne la suppression de plusieurs postes dont le vôtre, rendant impossible toute modification des contrats de travail, telles que nous avons pu les envisager, en termes de réduction des horaires ou des rémunérations.
Préalablement à ces mesures, nous avons recherché toute solution permettant soit de préserver votre emploi, soit d'offrir un reclassement. Cependant, les démarches effectuées en ce sens tant auprès de Marine Ressources Inc. que de Socota n'ont pu aboutir à une quelconque proposition, faute de poste disponible.
Dans ce même contexte, nous vous avons indiqué qu'à notre connaissance des postes pourraient s'être libérés au sein de Krustanord, susceptibles de vous intéresser sur leurs sites de Vitrolles et de Saint -Laurent-du Var.
La situation présente nous contraint de procéder à votre licenciement pour motif économique, résultant de la suppression de votre poste pour les raisons précitées… " ;
QUE "la société Delta Pêche fait état d'une réorganisation rendue nécessaire par les difficultés économiques rencontrées ; que la société invoque une dégradation de sa situation économique due à une importante baisse d'activité dans son domaine fortement concurrencé et un résultat déficitaire au bilan clos au 31 mars 2007 ; que cependant, si ledit bilan fait ressortir un résultat négatif pour l'exercice 2006/ 2007, avec des pertes de 430.339 euros alors qu'il était positif pour l'exercice précédent, il résulte de la lecture dudit bilan et des pièces annexes que la société Delta Pêche ne connaissait pas de réelles difficultés économiques et financières à la clôture dudit exercice ; qu'il s'agissait en fait d'une restructuration intervenue dans l'actionnariat et non d'une réorganisation pour assurer la compétitivité de l'entreprise ; que le résultat financier sur l'exercice clos au 31 mars 2007 était meilleur que celui de 2006 (-46.254 pour - 53.320) de même le résultat d'exploitation était sensiblement le même ( pour 11.228) et que le résultat courant avant impôt était bénéficiaire et même supérieur à celui de l'année précédente (62.244 pour 57.967 euros en 2006) ; que le résultat net comptable s'est avéré déficitaire car la société Delta Pêche a imputé une charge exceptionnelle de 375.800 euros en provision pour perte et charge pour faire face à la réorganisation opérationnelle, ce qui était aléatoire et qui a abouti à créer le déficit susvisé ;
QUE de même, il ressort des éléments du dossier et notamment du rapport du Commissaire aux comptes pour l'année 2007, que la société Delta Pêche était créancière envers la société OSO (son fournisseur principal avec lequel elle va fusionner courant 2007) d'une somme de 1.024.810 euros qui devait être réglée dans le courant du premier trimestre 2007 et qui a été finalement remontée au bilan dans l'actif immobilisé ;
QUE la Société Delta Pêche ne démontre pas que la suppression de trois postes au service commercial était nécessaire pour préserver les autres emplois de la société, lesquels ont vu leur rémunération augmenter et se sont vu octroyer une participation aux bénéfices fin 2007 ; que de même, sur l'élément matériel, la suppression du poste de Monsieur X... a été compensée par l'embauche par Socota (société mère) courant 2006 et février 2007 de commerciaux qui ont repris les dossiers de Delta Pêche ;
QUE dès lors, le motif allégué ne constitue pas un motif économique réel et sérieux et que la suppression du poste n'est pas avérée ; que dès lors, il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement économique de Monsieur X... fondé sur une cause réelle et sérieuse ";
1°) ALORS QUE l'existence de difficultés économiques s'apprécie, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe ; qu'en se déterminant exclusivement en considération de l'absence de réelles difficultés économiques de la Société Delta Pêche sans rechercher, ainsi que le mentionnait la lettre de licenciement et que l'employeur l'y invitait dans ses écritures, l'existence de difficultés économiques affectant la filière crevettière et spécialement le secteur européen, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du Code du travail ;
2°) ALORS en toute hypothèse QU'en ne recherchant pas si la restructuration opérée n'était pas imposée par la nécessité de sauvegarder, dans ce secteur économique en difficulté, la compétitivité menacée d'une entreprise qui avait connu une chute de chiffre d'affaires de 25 % en un an, la Cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
3°) ALORS enfin QU'en déniant la réalité de la suppression de poste opérée de motifs inopérants, pris de l'embauche de salariés non par la Société Delta Pêche mais par la Société mère Socotra, laquelle n'avait pas la qualité de coemployeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
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