Cour de cassation, 30 juin 1992. 91-10.107
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-10.107
jurisprudence.case.decisionDate :
30 juin 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., Yvon, Marie Z..., demeurant ... (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre A), au profit :
1°) de M. Jean-Claude, Robert X..., demeurant ...,
2°) de Mme B..., Madeleine, Nicole, Lucette A... épouse X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Cathala, Deville, Mme Giannotti, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Le Griel, avocat des époux X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z..., propriétaire d'un fonds bénéficiant d'une servitude conventionnelle de passage sur le terrain de M. X... et de Mlle A..., fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 octobre 1990) de le débouter de sa demande tendant à l'élargissement à 4 mètres de l'assiette de la servitude, originellement limitée à 1,137 mètre, alors, selon le moyen, "d'une part, que M. Z... avait montré, en se référant aux usages locaux du département de la Gironde, qu'un passage de 1,137 mètre (3 pieds) s'apparentait, non à un simple passage "à pied", mais à un passage "avec bête de somme et de labour" ; qu'il avait ajouté que l'évolution des conditions d'exploitation d'une terre à usage de jardin impliquait que l'accès par bête de somme ou de labour soit remplacé par l'accès par véhicule à moteur, pour préserver les besoins normaux d'un fonds agricole, tels qu'envisagés par les parties en 1830 ; qu'en se bornant à énoncer que l'assiette du passage excluait l'accès d'un cheval avec charrette, sans rechercher si l'évolution des conditions d'exploitation ne commandait pas, dans le respect même de l'intention des parties à l'acte de 1830, de substituer un passage en véhicule à moteur au passage avec bête de somme ou de labour, la cour d'appel, a) n'a pas répondu aux conclusions de M. Z..., violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; b) n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 696 du Code civil ; d'autre part, qu'en ne recherchant pas, si tant est que
les termes de l'acte de partage de 1830 aient exclu l'élargissement du passage à 4 mètres, si une issue
sur la voie publique de 1,137 mètre était suffisante, dans les conditions actuelles, pour permettre l'exploitation normale d'un
fonds à usage de jardin, et si le fonds ne devait pas être considéré, faute de desserte conventionnelle suffisante, comme enclavé, ce qui aurait fondé M. Z... à réclamer un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 682 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche, non demandée, relative à l'état d'enclave de la parcelle de M. Z..., a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'en limitant à 1,137 mètre l'assiette du passage, les parties à l'acte de 1830 avaient entendu exclure la possibilité du passage d'un cheval avec charrette, ce qui, par analogie avec les moyens modernes de locomotion, revenait à écarter la possibilité de passer avec un véhicule automobile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard