Cour de cassation, 03 décembre 2003. 01-45.081
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-45.081
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2001) que M. X... a été engagé le 31 août 1992 par l'Association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics (APAS), en qualité de médecin-radiologue ; que, le 6 décembre 1999, il a été licencié pour divers manquements ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
:
Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'APAS reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un complément d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'en se contentant d'affirmer qu'il y avait lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a, par une exacte application de l'article L. 122-14-1 du Code du travail, alloué à M. X... les sommes de 5 102 francs à titre de complément d'indemnité de préavis et de 510, 20 francs à titre de congés-payés, alors que le salarié ne justifiait en rien du calcul de ce complément et surtout sans avoir aucunement répondu au moyen déterminant des conclusions de l'employeur tendant à établir que les six jours de préavis réclamés par le salarié, correspondant à la période du 9 au 14 mars 2000, devait donner lieu au versement d'une indemnité correspondant logiquement à 6/30 ème d'un salaire moyen évalué -selon le conseil de prud'hommes lui-même, non contredit en cela par la cour d'appel à la somme de 18 707 francs, soit la somme de 3 741,53 francs, et non de 5 102 francs ainsi que le prétendait le salarié, et que les congés payés afférents, correspondant à dix pour cent de cette somme, s'élevaient donc à 374,15 francs et non à 510, 20 francs, la cour d'appel a gravement méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de motif et de défaut de réponse à conclusion, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui se sont prononcés à partir des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics de la région parisienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics de la région parisienne à payer la somme de 1 800 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.
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