Cour de cassation, 03 février 2021. 19-14.328
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-14.328
jurisprudence.case.decisionDate :
3 février 2021
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 février 2021
Cassation partielle et déchéance partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 98 F-D
Pourvoi n° S 19-14.328
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER 2021
1°/ la société L'Acadie, société à responsabilité limitée,
2°/ la société Groupe carrément fleurs, société à responsabilité limitée, venant aux droits de la société Clément et Elodie,
3°/ la société Groupe carrément fleurs, société à responsabilité limitée, venant aux droits de la société Ida fleurs,
toutes trois ayant leur siège [...] ,
4°/ la société Anthea, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
5°/ la société Madyben, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
6°/ la société Lore, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
7°/ la société Saujal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
8°/ la société Alsau, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
9°/ la société Elica, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
10°/ la société Tresor, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
11°/ la société Florillac, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
12°/ la société Kegane, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
13°/ la société VFC, dont le siège est [...] ,
14°/ la société Soja fleurs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
15°/ M. F... M..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° S 19-14.328 contre deux arrêts rendus le 6 décembre 2013 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile) et le 29 octobre 2018 par la même cour d'appel (4e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Financière Postulka, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Flora Partner, défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés L'Acadie, Anthea, Madyben, Lore, Saujal, Alsau, Elica, Tresor, Florillac, Kegane, VFC, Soja fleurs, Groupe carrément fleurs, venant aux droits de la société Clément et Elodie et de la société Ida fleurs, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte aux sociétés L'Acadie, Groupe carrément fleurs, venant aux droits des sociétés Clément et Elodie et Ida fleurs, aux sociétés Anthea, Madyben, Lore, Saujal, Alsau, Elica, Tresor, Florillac, Kegane, VFC, Soja fleurs (les sociétés franchisées), et à M. M... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est formé contre les décisions rendues au profit de M. M... et aux sociétés franchisées du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est formé contre les décisions rendues au profit des sociétés L'Acadie, Groupe carrément fleurs, venant aux droits des sociétés Clément et Elodie et Ida fleurs, et des sociétésTresor et Soja fleurs.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 6 décembre 2013 et 29 octobre 2018), la société Financière Postulka est une société de franchise spécialisée dans la vente au détail de fleurs. Après la désignation d'un expert en référé, M. J..., elle a assigné, le 28 avril 2006, quatorze de ses franchisées, à savoir les sociétés L'Acadie, Clément et Elodie, Ida fleurs, Anthea, Madyben, Lore, Saujal, Alsau, Elica, Trésor, Florillac, Kegane, VFC et Soja fleurs, ainsi que leurs dirigeants respectifs, en résiliation des contrats de franchise à leurs torts exclusifs, en leur réclamant notamment le paiement de redevances et commissions contractuelles de franchise et d'achat. Contestant les comptes établis par la centrale d'achat, les sociétés franchisées ont présenté des demandes reconventionnelles en paiement.
Examen du pourvoi en tant que formé contre l'arrêt du 6 décembre 2013
Vu l'article 978 du code de procédure civile :
3. Le mémoire en demande ne contenant aucun moyen dirigé contre cet arrêt, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision.
Examen du pourvoi en tant que formé contre l'arrêt du 29 octobre 2018
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
5. Les sociétés franchisées font grief à l'arrêt de limiter la condamnation du franchiseur, au titre du rappel sur le partage des bénéfices de la centrale d'achat, aux sommes suivantes : Alsau : 5 306 euros, Anthea : 1 339 euros, Madyben : 3 411 euros, Lore : 1 052 euros, Elica : 607 euros, Florillac : 2 767 euros, Kegane : 4 100 euros, VFC : 2 033 euros, Saujal : 3 544 euros, alors « que le juge ne peut pas statuer par voie d'affirmation non étayée ; qu'en l'espèce, pour écarter l'argumentation des franchisées portant sur la nécessaire exclusion, dans le calcul des bénéfices de la centrale d'achat, des "ristournes de fidélité", la cour d'appel s'est bornée à affirmer que ces ristournes avaient bénéficié à "l'ensemble" des franchisées ; qu'en statuant ainsi, quand les franchisées contestaient avoir bénéficié de telles ristournes, ce qui avait été confirmé par le rapport d'expertise, et sans mieux expliquer quelles pièces lui permettaient d'asseoir son affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
6. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
7. Pour fixer le montant de la condamnation due par le franchiseur, l'arrêt retient que, s'agissant des ristournes de fidélité, la société Financière Postulka peut utilement affirmer qu'on ne voit pas pour quel motif la cour devrait procéder à l'annulation de ces ristournes accordées par le franchiseur à l'ensemble de ses franchisées pour procéder au calcul des sommes qui leur reviendraient au titre de la répartition des bénéfices de la centrale d'achat, que dès lors qu'il s'agit de ristournes accordées par le franchiseur, et dont les franchisées ont effectivement bénéficié, il n'existe aucun motif justifiant l'exclusion de ces ristournes de fidélité, et que c'était bien sur la base de l'option 1 des experts que devait être appréciée, pour chaque franchisée, la somme supplémentaire due par le franchiseur.
8. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les éléments qui lui permettaient d'affirmer, contrairement à ce qui était soutenu devant elle, que les ristournes avaient été accordées à l'ensemble des sociétés franchisées et que ces sociétés en avaient effectivement bénéficié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 6 décembre 2013 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Financière Postulka à payer, au titre du rappel sur le partage des bénéfices de la centrale d'achat, à la société Alsau la somme de 5 306 euros, à la société Anthea celle de 1 339 euros, à la société Madyben celle de 3 411 euros, à la société Lore celle de 1 052 euros, à la société Elica celle de 607 euros, à la société Florillac celle de 2 767 euros, à la société Kegane celle de 4 100 euros, à la société VFC celle de 2 033 euros et à la société Saujal celle de 3 544 euros, dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 29 juin 2009, avec capitalisation des intérêts échus par année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, prévues par l'article 1154 ancien antérieurement au 1er octobre 2016, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile concernant ces parties, l'arrêt rendu le 29 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Financière Postulka aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Financière Postulka à payer aux sociétés Alsau, Anthea, Madyben, Lore, Elica, Florillac, Kegane, VFC et Saujal la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour les sociétés Anthea, Madyben, Lore, Saujal, Alsau, Elica, Florillac, Kegane, VFC.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant prononcé la résiliation des contrats de franchise, d'AVOIR dit n'y avoir lieu d'imputer des torts exclusifs au franchiseur dans la rupture des contrats de franchise et d'AVOIR débouté les sociétés franchisées de leurs demandes indemnitaires fondées sur la résiliation des contrats de franchise,
AUX MOTIFS QUE sur la résiliation des contrats de franchise, son imputation et ses conséquences, toutes les parties s'accordent pour considérer que les contrats de franchises ont été ou doivent être résiliés ; que ces parties ne demandent pas qu'une date de résiliation particulière soit arrêtée, et que la présente cour ne saurait statuer ultra petita de ce chef ; que comme analysé ci-dessus, le seul point restant à trancher sur la résiliation est celui de savoir à quelle partie, franchiseur ou franchisés, doit être imputée la responsabilité de la résiliation des contrats de franchise ; qu'après l'arrêt du 22 juin 2010, le seul moyen encore dans le débat est celui invoqué par les franchisés portant sur l'inexactitude des comptes de la centrale d'achat, les autres moyens ayant déjà été expressément rejetés par la cour ; que ce moyen rejoint celui invoqué à l'appui des demandes de paiement fondées sur l'article 14.7 du contrat de franchise qui seront traitées infra ; que les franchisés soutiennent toutefois aussi une rupture fautive des contrats de franchise par K... S..., qui leur a adressé entre le 23 février et le 10 mars 2006 une mise en demeure visant la clause résolutoire prévue par l'article 18.2.1 du contrat, alors que cette mise en demeure était en réalité sans objet, et que le franchiseur leur a adressé entre le 10 et le 14 avril 2006 un courrier de résiliation de leur contrat ; que la cour n'a pas expressément répondu sur ce moyen dans ses deux arrêts précédents ; qu'elle a jugé le 22 juin 2010, réformant le jugement qui avait prononcé la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs des franchisés, que la société Flora Partner n'établissait pas que la rupture des contrats incombait aux franchisés ; que toutefois, ce moyen est insuffisant pour imputer la résiliation aux seuls torts du franchiseur, en ce que, si les griefs ont finalement été jugés non établis par la cour d'appel quatre années après avoir été formulés, ils avaient pu l'être à l'époque de façon développée et étayée ; que ces griefs avaient même paru suffisants au tribunal de commerce pour valider les résiliations aux torts exclusifs des franchisés ; qu'il convient aussi de rappeler que la résiliation par le franchiseur est intervenue dans un contexte de crise provoqué par les revendications notamment soulevées par les franchisés ici en cause, qui demandaient des explications sur les comptes de la centrale d'achat et affirmaient qu'ils n'étaient pas remplis de leurs droits quant à la répartition des bénéfices ; qu'ils ont toutefois employé des méthodes, se groupant sous le nom de « franchisés en colère », tentant notamment de regrouper toujours plus de franchisés, qui ont pu alarmer le franchiseur ; que l'agitation qui s'en est suivie dans le réseau des franchisés est incontestable, et que le franchiseur peut affirmer sans être démenti que 41 franchisés ont quitté le réseau en deux ans (pièces n° 157 et 158 de Financière Postulka) ; que le second point invoqué par les franchisés pour imputer les torts au seul franchiseur, et jusqu'ici réservé par la cour, à savoir l'inexactitude des comptes de la centrale d'achat, est objectivé par les deux expertises successives, mais s'avère en réalité insuffisant pour justifier que la résiliation soit mise aux torts exclusifs de la société Flora Partner ; qu'il apparaît en effet des conclusions de l'expertise de MM. H... et Y..., plus précise que celle de M. J..., que les sommes en jeu sont relativement peu importantes pour chaque société franchisée : 34 984 euros pour 14 sociétés, soit en moyenne quelque 2 500 euros seulement par franchisé, et ce pour une période de 6 ans ; que de même, il ressort tant des deux expertises que des explications complémentaires des parties que ces sommes sont le résultat d'interprétations variables faites par différents comptables de l'affectation des charges dans la comptabilité analytique, et qu'aucune volonté systématique du franchiseur de spolier les franchisés n'est démontrée ; qu'ainsi, des torts exclusifs dans la rupture des contrats de franchise ne peuvent être définitivement attribués ni aux franchisés, ni au franchiseur ; que la résiliation des contrats de franchises prononcée par le tribunal de commerce sera donc seulement confirmée, mais sans que des torts exclusifs n'en soient attribués ; que chaque partie demande présente des demandes indemnitaires ; qu'il résulte de l'analyse ci-dessus que la résiliation ne peut être imputée aux torts exclusifs du franchiseur, de sorte qu'il n'y a pas lieu à dommages-intérêts pour les franchisés du fait de la résiliation des contrats de franchise,
1- ALORS QUE le juge ne peut méconnaître la chose antérieurement jugée ; qu'en l'espèce, saisie d'une demande d'imputation des torts de la rupture des contrats de franchise, la cour d'appel de Bordeaux, par arrêt partiellement avant dire droit définitif en date du 22 juin 2010, avait jugé, dans le dispositif de sa décision, que le franchiseur « n'établit pas que la rupture des contrats incombe à la faute des franchisés » ; qu'en affirmant, pour dire que la résiliation ne pouvait être imputée aux torts exclusifs du franchiseur, que si l'arrêt du 22 juin 2010 avait jugé que les griefs imputés aux franchisés n'étaient pas établis, ils avaient été formulés de façon développée et étayée à l'époque de la résiliation, avaient été jugés suffisants par les premiers juges pour valider la résiliation aux torts exclusifs des franchisés, ces derniers ayant provoqué un contexte de crise ayant pu alarmer le franchiseur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a imputé partiellement la rupture des contrats litigieux aux torts des franchisés, a violé l'article 1351, devenu l'article 1355, du code civil.
2- ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige ; que les deux parties s'entendaient sur le fait que les contrats de franchise avaient été rompus avant la saisine du juge, le franchiseur demandant qu'il soit dit et jugé qu'il n'avait commis aucune faute contractuelle en rompant les contrats de franchise (v. ses concl. p. 39, Par ces motifs, § 3) et les franchisés sollicitant qu'il soit dit et jugé que le franchiseur était seul responsable de la résiliation brutale et anticipée des contrats de franchise (v. leurs conclusions p. 64 § 1) ; qu'en jugeant pourtant que les parties s'accordaient sur le fait que les contrats de franchise « ont été ou doivent être résiliés », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
3- ALORS QUE la partie qui résilie de façon anticipée un contrat en imputant des torts à son co-contractant le fait à ses risques et périls, de sorte que cette rupture est fautive si les torts invoqués ne sont pas caractérisés ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que par son arrêt du 22 juin 2010, la Cour d'appel de Bordeaux avait relevé que le franchiseur « n'établissait pas que la rupture des contrats incombait aux franchisés (
), les griefs [ayant] finalement été jugés non établis » (v. arrêt attaqué p. 16 § 9 et 10) ; qu'il en résultait que la résiliation anticipée des contrats par le franchiseur, en raison de fautes reprochées aux franchisés, était fautive et exclusivement imputable au franchiseur ; qu'en jugeant au contraire qu'il ne convenait pas d'imputer la rupture aux torts exclusifs du franchiseur, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
4- ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la résiliation judiciaire d'un contrat doit être prononcée aux torts de l'une ou de l'autre des parties, ou des deux ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que si aucun tort ne pouvait être imputé aux franchisés, en suite de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 22 juin 2010, leur attitude avait été provocatrice, outre que les manquements du franchiseur n'étaient pas suffisamment graves ; qu'en prononçant la résiliation sans imputer les torts de la rupture ni au franchiseur, ni aux franchisés, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
5- ALORS QUE la résolution d'un contrat peut être imputée aux torts d'une partie sans qu'il soit nécessaire de caractériser sa volonté de nuire ; qu'en se bornant à relever que les inexactitudes comptables découlaient d'affectations erronées dans la comptabilité analytique sans que soit démontrée aucune volonté systématique du franchiseur de spolier les franchisés, motif impropre à exclure l'imputation des torts de la rupture au franchiseur, lequel était à l'origine de l'inexactitude des comptes de la centrale d'achat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
6- ALORS QUE l'appréciation des manquements, dans le cadre de l'imputabilité des torts à l'occasion de la rupture d'un contrat, est indépendante des préjudices éventuellement subis par les parties ; qu'en se bornant à constater que l'inexactitude des comptes de la centrale d'achat, imputable au franchiseur, n'était pas suffisamment grave pour justifier que la résiliation soit mise aux torts exclusifs du franchiseur, dès lors que les sommes en jeu étaient relativement peu importantes, la cour d'appel, qui s'est en fait fondée sur l'importance du préjudice subi par les victimes et non sur la gravité du manquement allégué, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
7- ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que le troisième moyen montrera que c'est à tort que la cour d'appel a jugé que le montant des sommes indument retenues par la franchiseur sur le partage des bénéfices de la centrale d'achat s'élevait à la seule somme de 34 984 euros pour les franchisés exposants ; que la cour d'appel s'étant fondée sur la faiblesse de ce montant pour refuser d'imputer la rupture aux torts du franchiseur, la cassation à intervenir sur le fondement du troisième moyen justifiera la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile.
8- ALORS QUE le juge doit examiner toutes les fautes invoquées par les parties lorsqu'il se prononcer sur l'allocation des torts à l'occasion de la rupture d'un contrat ; qu'en se bornant à constater que l'inexactitude des comptes de la centrale d'achat, imputable au franchiseur, n'était pas suffisamment grave pour justifier que la résiliation soit mise aux torts exclusifs du franchiseur, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si cette inexactitude ne s'était pas accompagnée d'un refus total d'explication et d'un défaut absolu de transparence, susceptible de constituer à lui seul un manquement justifiant l'imputabilité des torts de la rupture au franchiseur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les sociétés franchisées de leurs demandes indemnitaires fondées sur la résiliation des contrats de franchise,
AUX MOTIFS QU'au surplus, les demandes indemnitaires présentées sont mal fondées : sur le principal, que les experts ont conclu formellement que la revendication d'une année de marge brute leur semble donc pour le moins manquer de fondement, en ce qu'il n'apparaît pas que la sortie du réseau ait eu des conséquences négatives sur les performances des franchisés et qu'il en soit résulté un préjudice en termes de gains manqués ; sur le subsidiaire, que les franchisées omettent d'expliciter et de justifier en quoi les redevances contractuelles versées pendant le fonctionnement du contrat de franchise et en application de celui-ci constitueraient pour elles un préjudice causé par la résiliation du contrat, fût-elle anticipée ; que les demandes indemnitaires des appelantes, fondées sur les torts imputés au franchiseur dans la résiliation, ne peuvent donc prospérer, que ce soit à titre principal ou subsidiaire sur leurs montants, et que leur débouté par le tribunal de commerce sera confirmé,
1- ALORS QUE dans leurs conclusions, les sociétés franchisées exposaient qu'elles avaient exposé des frais importants, suite à la résiliation des contrats de franchise, pour transformer l'aspect intérieur et extérieur de leur magasin, et mener une nouvelle campagne de communication, ce qui constituait une perte indemnisable ; qu'en se bornant à relever qu'il ressortait du rapport d'expertise qu'aucun gain manqué n'était justifié, motif impropre à exclure l'indemnisation de ces pertes alléguées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime.
2- ALORS QUE dans leurs conclusions, les sociétés franchisées exposaient avoir subi un préjudice moral du fait des circonstances de la rupture ; qu'en se bornant à relever qu'il ressortait du rapport d'expertise qu'aucun gain manqué n'était justifié, motif impropre à exclure l'indemnisation de ce préjudice moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime.
3- ALORS QUE le juge ne peut pas entériner un rapport d'expertise sans répondre aux conclusions soulignant les erreurs ou omissions de ce rapport ; qu'en se bornant à reprendre à son compte les appréciations des experts quant à l'absence de gain manqué, sans répondre au moyen des conclusions des sociétés exposantes, qui contestaient expressément le rapport d'expertise sur ce point, en expliquant que les experts ne s'étaient pas placés à la bonne date pour apprécier le dommage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
4- ALORS QUE le juge ne peut pas statuer par des motifs inopérants ; qu'en se bornant, pour exclure tout gain manqué, à reprendre à son compte les appréciations des experts selon lesquelles les performances économiques des franchisés ne s'étaient pas dégradées après leur sortie du réseau, sans rechercher quelle aurait été la situation économique de ces franchisés s'ils étaient restés dans ce réseau, recherche qui, seule, aurait permis de statuer sur l'existence ou non d'un gain manqué du fait de la rupture des contrats de franchise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation du franchiseur, au titre du rappel sur le partage des bénéfices de la centrale d'achat, aux sommes suivantes : Acadie : 4 433 euros, Alsau : 5 306 euros, Groupement Carrément Fleurs venant aux droits de Clément et Elodie : 1 217 euros, Groupement Carrément Fleurs venant aux droits de Ida Fleurs : 1 983 euros, Anthea : 1 339 euros, Madyben : 3 411 euros, Lore : 1 052 euros, Elica : 607 euros, Trésor : 1 758 euros, Florillac : 2 767 euros, Kegane : 4 100 euros, VFC : 2 033 euros, Saujal : 3 544 euros, Soja fleurs : 1 432 euros,
AUX MOTIFS QUE sur le paiement par le franchiseur de sommes aux franchisées sur le fondement de l'article 14.7 du contrat de franchise, l'article 14.7 du contrat de franchise « Le Jardin des Fleurs », stipule, sous l'intitulé « Partage des Bénéfices » : « Au titre du partenariat entre les membres du Réseau le jardin des fleurs, la centrale d'achat et de référencement procèdera sur la base d'une comptabilité analytique au partage par moitié des bénéfices réalisés entre le franchiseur et le réseau au prorata des achats effectués par chacun des franchisés à la centrale d'achat et de référencement (
). Ce partage des bénéfices interviendra sous forme de remises de fin d'années versées après l'arrêté fiscal. Les comptes pourront être vérifiés par la commission achat » ; qu'il apparaît des deux expertises judiciaires le principe que des sommes restent bien dues aux franchisés en application de cet article 14.7 du contrat de franchise ; que toutefois, s'agissant du quantum, tant les franchisés que le franchiseur s'affranchissent des conclusions des experts et persistent à présenter leurs propres calculs, que pourtant, comme relevé ci-dessus, l'expertise de MM. H... et Y..., précise, étayée et fiable, n'est pas utilement critiquée ; que les franchisés reprennent plus volontiers les conclusions de M. J..., qui leur sont plus favorables ; que c'est ainsi que les appelantes demandent les sommes reprises ci-dessus dans l'exposé de leurs prétentions, qui vont de 5 488,24 euros pour Elica à 21 989,59 euros pour L'Acadie, que la société Financière Postulka soutient pour sa part le rejet des demandes, ou, à titre subsidiaire, que le montant des ristournes dues est extrêmement faible et qu'il ne justifie pas l'allocation aux franchisés de la moindre indemnité ; qu'aucune somme n'est donc offerte par le franchiseur, même subsidiairement, que le franchiseur critique le rapport de MM. H... et Y..., en soutenant que leurs conclusions sont affectées de nombreuses erreurs, dans la méthode de calcul retenue et dans les montants ; que la société Financière Postulka évoque même une « énorme erreur de plus de 321 000 € effectuée par les experts » ; que la société intimée se réfère à l'avis de MM. T... et V..., qu'elle présente comme des experts inscrits sur la liste nationale de la cour de cassation et qu'elle a missionnés pour « se prononcer sur le rapport d'expertise de MM. H... et Y... » ; qu'elle présente donc ses propres calculs (pages 27 à 30 de ses conclusions), pour conclure que les ristournes nettes dues à l'ensemble des franchisés du réseau s'élèvent non pas à 638 000 euros, mais à 16 817 euros si l'on prend en compte les analyses de M. T... et même à -59 840 si on tient compte de celle de M. V... ; qu'elle en conclut que les ristournes annuelles dues se situent entre 335,67 et 1 529,83 euros par franchisé et par an, selon les volumes d'achats ; que pour autant, cet avis non contradictoire ne saurait avoir, quelle que puisse être l'éminente qualité de ses signataires, une valeur juridique équivalente, voire concurrente, à l'expertise judiciaire ordonnée par la présente cour et menée contradictoirement ; que les experts désignés par la cour ont adressé aux parties un pré-rapport, au vu duquel elles ont pu faire toutes observations utiles ; que notamment, la société Financière Postulka a adressé des dires auxquels les experts ont répondu, dans le corps même de leur rapport, à la suite de leurs conclusions sur chacun des points étudiés ; que la note rectifiant une erreur matérielle a, tout comme le rapport, été adressée aux parties et à leurs conseils ; que les critiques de Financière Postulka ne sont donc pas de nature à priver de pertinence le rapport des experts H... et Y... ; que les experts ont laissé à l'appréciation de la cour le point de savoir si les « ristournes de fidélité », non prévues au contrat de franchise, devaient ou non être prises en compte ; que l'intimée annonce que les franchisés appelants ne discutent pas ce point dans leurs conclusions, ce qui est inexact, puisqu'ils font valoir (pages 38 et 39 de leurs conclusions) que ces ristournes dérogent au contrat de franchise initial, et que cette remise a été adoptée unilatéralement par K... S... à l'époque où certains franchisés ont commencé à l'interroger sur la comptabilité de la centrale ; que toutefois, la société Financière Postulka peut utilement affirmer qu'on ne voit pas pour quel motif la cour devrait procéder à l'annulation des ristournes de fidélité accordées par le franchiseur à l'ensemble de ses franchisés pour procéder au calcul des sommes qui leur reviendraient au titre de la répartition des bénéfices de la centrale d'achat ; qu'en effet, et dès lors qu'il s'agit de ristournes accordées par le franchiseur, et dont les franchisés ont effectivement bénéficié, il n'existe aucun motif justifiant l'exclusion de ces ristournes de fidélité ; qu'ainsi, c'est bien sur la base de l'option 1 des experts que doit être appréciée, pour chaque franchisé présent à l'instance, la somme supplémentaire due par le franchiseur au titre des 7 exercices de 2000 à 2006 ; que la société Financière Postulka sera donc condamnée à payer aux appelantes les sommes suivantes au titre du rappel sur le partage des bénéfices de la centrale d'achat, par franchisé : Acadie : 4 433 euros, Alsau : 5 306 euros, Groupement Carrément Fleurs venant aux droits de Clément et Elodie : 1 217 euros, Groupement Carrément Fleurs venant aux droits de Ida Fleurs : 1 983 euros, Anthea : 1 339 euros, Madyben : 3 411 euros, Lore : 1 052 euros, Elica : 607 euros, Trésor : 1 758 euros, Florillac : 2 767 euros, Kegane : 4 100 euros, VFC : 2 033 euros, Saujal : 3 544 euros, Soja fleurs : 1 432 euros ; que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la demande présentée par les appelants devant le tribunal de commerce, soit à la date de l'audience de plaidoirie du 29 juin 2009 dans le cadre de cette procédure sans représentation obligatoire, avec capitalisation des intérêts échus par année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil, prévues par l'article 1154 ancien antérieurement au 1er octobre 2016,
1- ALORS QUE fait peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction l'arrêt qui se borne, pour statuer sur un point litigieux, à reproduire les conclusions d'appel d'une partie ; qu'en l'espèce, pour écarter l'argumentation des franchisés portant sur la nécessaire exclusion, dans le calcul des bénéfices de la centrale d'achat, des « ristournes de fidélité », la cour d'appel s'est bornée à recopier à l'identique le passage des conclusions d'appel du franchiseur consacré à cette question ; qu'en statuant ainsi par une apparence de motivation, de nature à faire peser un doute légitime sur son impartialité, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
2- ALORS QUE le juge ne peut pas statuer par voie d'affirmation non étayée ; qu'en l'espèce, pour écarter l'argumentation des franchisés portant sur la nécessaire exclusion, dans le calcul des bénéfices de la centrale d'achat, des « ristournes de fidélité », la cour d'appel s'est bornée à affirmer que ces ristournes avaient bénéficié à « l'ensemble » des franchisés ; qu'en statuant ainsi, quand les franchisés exposants contestaient avoir bénéficié de telles ristournes, ce qui avait été confirmé par le rapport d'expertise, et sans mieux expliquer quelles pièces lui permettaient d'asseoir son affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
3- ALORS QUE le juge ne peut pas statuer par des motifs inopérants ; qu'en l'espèce, pour écarter l'argumentation des franchisés portant sur la nécessaire exclusion, dans le calcul des bénéfices de la centrale d'achat, des « ristournes de fidélité », la cour d'appel s'est bornée à affirmer que ces ristournes avaient bénéficié aux franchisés ; qu'en statuant par un tel motif, impropre à lui-seul à justifier la solution adoptée, dès lors qu'était demandée non l'indemnisation d'un préjudice mais l'exécution du contrat, et sans rechercher si le franchiseur avait le droit de consentir les ristournes litigieuses, ce qui était contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Florillac à payer au franchiseur la somme de 6 861 euros,
AUX MOTIFS QUE la société Financière Postulka demande la condamnation de la Sarl Florillac à lui payer 6 861 euros ; qu'elle expose qu'il s'agit d'une somme versée à cette société pour l'aider à aménager son magasin à conditions que son contrat soit maintenu pendant 5 années, et qui n'a jamais été remboursée ; que cette société (pages 60 et 61 de ses conclusions) reconnaît que le contrat a été rompu avant l'expiration de ce délai, mais, estimant que la rupture est intervenue aux torts exclusifs de K... S..., le franchiseur doit être débouté ; que pour autant, il résulte de l'analyse ci-dessus que la rupture n'est pas prononcée aux torts exclusifs du franchiseur, et qu'il doit être fait droit à sa demande,
ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que pour condamner la société Florillac à payer au franchiseur la somme de 6 861 euros, la cour d'appel a retenu que la rupture du contrat de franchise ne pouvait pas être imputée aux torts du franchiseur ; que le premier moyen ayant démontré que la cour d'appel avait à tort statué dans ce sens, la cassation à intervenir sur le fondement de ce premier moyen justifiera la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile.
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