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Cour de cassation, 15 juillet 1987. 86-10.540

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-10.540

jurisprudence.case.decisionDate :

15 juillet 1987

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Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Bastia, 14 octobre 1985) que la société Bimat, tiers porteur de lettres de change tirées par la société ECB sur Mme X..., acceptées par celle-ci, et endossées à son profit par le syndic du règlement judiciaire de la société ECB, a assigné Mme X... en paiement de ces effets ; que celle-ci, invoquant le fait qu'aux termes d'un accord intervenu entre le syndic du règlement judiciaire de la société ECB et la société Bimat, la société Bimat était devenue cessionnaire des lettres de change, a demandé, à titre principal, qu'il soit sursis à statuer jusqu'à décision sur la tierce opposition qu'elle avait formée à l'encontre du jugement ayant homologué cet accord et, à titre subsidiaire, que soit ordonnée la compensation entre le montant d'une créance de Mme X... sur la société ECB et la somme réclamée par la société Bimat ; Attendu que Mme X... fait grief à la Cour d'appel d'avoir accueilli la demande de la société Bimat, alors, selon le pourvoi, que le principe de l'inopposabilité des exceptions ne s'applique pas au porteur qui est l'ayant-cause à titre particulier du tireur dans le rapport fondamental et qui, en conséquence, se trouve être le sujet propre d'une exception ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est abstenue de vérifier si, comme l'avaient admis les premiers juges, et ainsi que Mme X... l'avait fait valoir dans ses conclusions laissées sans réponse, en l'état du protocole d'accord conclu le 18 janvier 1983 entre l'endosseur et l'endossataire, ce dernier n'avait pas repris les obligations et les engagements contractés par le tireur à l'égard du tiré, et si, par conséquent, le tiré ne pouvait pas opposer au porteur qui se trouvait aux lieu et place du tireur, dans les relations contractuelles issues du rapport fondamental, toutes les exceptions qu'il pouvait opposer à ce dernier ; d'où il suit que l'arrêt a entaché sa décision, d'une part, d'un manque de base légale au regard des articles 121 du Code de commerce et 1134 du Code civil, d'autre part, d'un défaut de réponse à conclusions, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la Cour d'appel a retenu à bon droit, qu'en raison de son acceptation, Mme X... n'était pas fondée à opposer au porteur l'exception de compensation qu'elle soulevait en se prévalant d'une créance sur la société ECB ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées, sans avoir à effectuer la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-15 | Jurisprudence Berlioz