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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... employé par la société Groupe Le Villain Martinique fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance Le Lamentin, 18 octobre 2005) d'avoir dit que sa nomination comme délégué syndical par le syndicat GGTM était frauduleuse alors, selon le moyen, que la bonne foi étant toujours présumée, c'est à celui qui allègue le caractère frauduleux de la désignation d'un délégué syndical par un syndicat représentatif dans l'entreprise, d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce en retenant, pour annuler la désignation de M. X..., la chronologie des faits telle que présentée par l'employeur et l'absence de preuve par les défendeurs d'une activité syndicale antérieure de l'intéressé, le tribunal a violé ensemble les articles L. 412-11 et suivants du code du travail et 1315 du code civil ;
Mais attendu que le tribunal qui a estimé par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans renverser la charge de la preuve, que la désignation était frauduleuse, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
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