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Cour de cassation, 17 février 2016. 15-87.235

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

15-87.235

jurisprudence.case.decisionDate :

17 février 2016

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N° F 15-87.235 F-N N° 1293 SC2 17 FÉVRIER 2016 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février deux mille seize, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [C] [E], contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2015, qui, pour détention et transport de marchandises importées en contrebande en récidive, détention de marchandises présentées sous une marque contrefaite en récidive et recel en récidive, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, à une amende douanière et a prononcé une mesure de confiscation ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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