Cour de cassation, 08 avril 2021. 19-87.443
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-87.443
jurisprudence.case.decisionDate :
8 avril 2021
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N° Q 19-87.443 F-N
N° 50553
EB2
8 AVRIL 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 AVRIL 2021
La société Compagnie aérienne inter régionale express (CAIRE) a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président près la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 28 août 2019, qui a confirmé l'ordonnance du juges des libertés et de la détention autorisant le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence à effectuer des opérations de visite et de saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles, et prononcé sur la régularité des-dites opérations effectuées par cette administration.
Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Compagnie aérienne inter régionale express (CAIRE), les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'Autorité de la concurrence, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société Compagnie aérienne inter régionale express (CAIRE) devra payer au rapporteur général de l'Autorité de la concurrence au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
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