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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10222 F
Pourvoi n° R 20-16.838
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021
Mme [C] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-16.838 contre l'arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [U] [D],
2°/ à Mme [W] [O], épouse [D],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [X], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme [D], après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] ; la condamne à payer à M. et Mme [D] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [X]
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir homologué purement et simplement le rapport de M. [J], géomètre-expert et d'avoir fixé la limite divisoire des propriétés des époux [D] et de Mme [C] [X] selon la ligne fixée par les points N-F-E-P-Q-H-I-J-K-L-M du plan, annexe 5 du rapport de l'expert ;
Aux motifs propres que l'expert judiciaire avait analysé les titres en présence, examiné la configuration des lieux, étudié les divers indices et répondu aux dires des parties ; que concernant les indices, il était précisé que les ponceaux, les ponts ou tous les ouvrages permettant d'enjamber un cours d'eau, les têtes aval et amont des busages ainsi que les parapets de protection constituaient un accessoire indispensable par construction de ceux-ci, faisant partie intégrante de l'ouvrage ; qu'ainsi, l'expert avait pu retenir, selon une argumentation étayée, que les points A-B-C-D avaient été précédemment définis par le plan de division joint au document d'arpentage lors de la donation-partage du 26 mars 1996, que les points D et E avaient été fixés par rapport aux angles Sud-Est et Sud-Ouest de la dalle constituant la tête aval du busage du petit ruisseau, que le point F était retenu au regard de la trace d'un ancien poteau de clôture avec fixation sur le parapet, à l'angle Sud-Est du parapet aval du pont enjambant le ruisseau [Localité 1], que le point G était fixé, par opposition au point F, à l'angle Nord-Est du parapet amont du pont enjambant le ruisseau [Localité 1] et la largeur entre les points F et G correspondait, à 20 centimètres près, à la largeur de la servitude de passage décrite dans l'acte du 19 novembre 2019 ; que le point H était fixé au regard de la borne posée non contradictoirement par le géomètre-expert M. [H] et correspondant à la fin du talus longeant la parcelle B [Cadastre 1] constituant l'accès goudronné ; que le point L correspondait avec le point H à la présence d'un talus retenant le terrain [D] et selon usage, le terrain appartenait au terrain amont ; que le point M était fixé par rapport à une borne ancienne en pierre grise de chartreuse mentionnée sur le relevé de M. [H] de 1995 ; que les points N-P-Q étaient les points situés en axe des ruisseaux ; que dès lors, c'était par une analyse pertinente de l'expert retenue par le tribunal, que la limite des fonds des parties devait être fixée selon les points NF-E-P-Q-H-I-J-K-L-M du plan, annexe 5 du rapport d'expertise ; et aux motifs adoptés du premier juge que l'expert avait examiné les titres de propriété, s'était rendu sur les lieux et avait pu établir son rapport conformément aux indications trouvées sur place ; que les points A, B, C et D, qui ne concernaient pas les limites divisoires des deux propriétés, avaient été fixées par l'expert judiciaire conformément au plan de division de la propriété [V] établi par M. [H], géomètre-expert, en octobre 1995 dans le cadre de la donation-partage du 26 mars 1996 ; que comme l'expert judiciaire l'avait indiqué, les limites fixées par M. [H] en octobre 1995 ne concernaient que les parcelles issues de la donation-partage B [Cadastre 1], B [Cadastre 2] et B [Cadastre 3], la limite entre les parcelles B [Cadastre 4] appartenant aux époux [D] et B [Cadastre 5] appartenant à [C] [X] n'ayant pas été fixée ; que si le plan de division avait été établi concernant M. [K], auteur des époux [D], il s'imposerait ; qu'ensuite, pour fixer les points E (angle sud-ouest de la dalle consistant la tête aval du busage du petit ruisseau) et F contestés, l'expert avait noté que M. [K] était propriétaire de la parcelle B [Cadastre 4] à la suite d'un acte de vente et d'échange établi par Me [N] en date du 26 février 1965 dans lequel figuraient des rappels de servitudes instaurées par acte notarié du 19 novembre 2019 dues notamment par les auteurs de Mme [C] [X] (B [Cadastre 1] avec B [Cadastre 5] et [Cadastre 3]) au profit de la parcelle B [Cadastre 4] et autres, la ligne séparative des parcelles B [Cadastre 4] et B [Cadastre 5] étant identifiée comme l'alignement méridional de ce chemin de servitude d'une largeur de quatre mètres ; que concernant le point F, angle sud-est du parapet du pont enjambant le ruisseau dit [Localité 1], il avait été fixé par M. [J] en fonction de la trace d'un ancien poteau de clôture et de la fixation de celui-ci sur le parapet ; que l'expert judiciaire avait en outre souligné qu'avec la définition des points D-E-F-G-H, les lignes définies par les points D-E-F et G-H étaient quasiment parallèles et distantes de quatre mètres, largeur de la servitude ; que l'expert avait fait une exacte appréciation des actes notariés justifiant des indices et des bornes trouvés sur place ; qu'il ne pouvait être tenu compte des conclusions de M. [H], géomètre-expert amiable, ainsi que des déclarations des parties qu'il avait pu consigner, puisque le bornage amiable n'avait pu aboutir et que M. [H] avait dressé un procès-verbal de carence le 6 juillet 2012 ; que le rapport d'expertise de M. [J] serait en conséquence homologué ;
Alors 1°) que le bornage constitue un titre définitif opposable aux ayants droit de ses auteurs ; qu'en refusant de reconnaître force obligatoire à la délimitation de la parcelle n°[Cadastre 5] appartenant à Mme [X] et de la parcelle n°[Cadastre 4] appartenant aux époux [D] résultant d'un accord passé en 1995 entre M. [K], auteur des époux [D] et les consorts [X] en raison du fait que les époux [D], ayants droit de M. [K], avaient fait dresser un procès-verbal de carence le 6 juillet 2012, la cour d'appel a violé l'article 646 du code civil et l'article 1134 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause ;
Alors 2°) que l'acte authentique de vente ainsi que les documents d'arpentage et de division qui y sont annexés, régulièrement publiés au fichier immobilier, ne peuvent être dénaturés par le juge; que l'acte notarié de donation-partage du 26 mars 1996, auquel était joint un document d'arpentage déposé au deuxième bureau des hypothèques [Localité 2] et un plan de division concernant les nouvelles parcelles cadastrales, avait fixé de manière irrévocable la contenance exacte de la parcelle n°[Cadastre 5] appartenant à Mme [X] jouxtant la parcelle n°[Cadastre 4] appartenant aux époux [D] ; qu'en considérant que la limite entre les parcelles B [Cadastre 4] et B [Cadastre 5] n'avaient pas été fixées par cet acte authentique de donation-partage, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.
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