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CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10340 F
Pourvoi n° N 20-17.226
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021
1°/ M. [L] [W],
2°/ Mme [D] [A] épouse [W],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° N 20-17.226 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [I] [X],
2°/ à Mme [S] [N], épouse [X],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme [W], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [X], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [W] et les condamne in solidum à payer à M. et Mme [X] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [W]
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la caducité de la promesse de vente signée le 13 mars et d'avoir en conséquence débouté les époux [W] de leurs demandes de dommages-intérêts ;
1°) Alors que le certificat d'urbanisme opérationnel, qui a pour objet d'apprécier la faisabilité d'un projet de construction, cristallise les règles juridiques à la date de délivrance et garantit donc à son titulaire un droit à examen de toute demande d'autorisation ou déclaration préalable déposée dans le délai de 18 mois au regard des règles d'urbanisme applicables à la date de sa délivrance ; qu'en l'espèce, la délivrance du certificat d'urbanisme opérationnel tacite du 7 juin 2015 permettait aux époux [X] de présenter une demande de permis de construire jusqu'au 7 décembre 2016 sans que la commune de [Localité 1] ne puisse leur opposer l'élaboration d'un plan local d'urbanisme postérieur au 7 juin 2015 ; qu'en retenant que « le certificat d'urbanisme tacite ne permet pas de satisfaire aux dispositions relatives au certificat d'urbanisme contenues dans la promesse de vente, lequel avait pour objectif de vérifier les caractéristiques du bien objet de l'acte et la conformité du projet des bénéficiaires aux obligations attachées à ce même bien », pour en déduire que la condition suspensive liée à l'obtention d'un certificat d'urbanisme n'était pas réalisée, la cour d'appel a violé les articles 1589 du code civil, L. 410-1, R. 410-10 et R. 410-12 du code de l'urbanisme ;
2°) Alors que la promesse de vente prévoyait notamment deux conditions suspensives distinctes afférentes à l'obtention de renseignements d'urbanisme ne révélant aucune servitude pouvant nuire à l'affectation de terrain à bâtir et à l'octroi d'un permis de construire avant le 13 août 2015 ; qu'après avoir relevé que « le certificat d'urbanisme n'implique pas l'obtention automatique d'un permis de construire », la cour d'appel a retenu que « le certificat d'urbanisme tacite ne permet pas de satisfaire aux dispositions relatives au certificat d'urbanisme contenues dans la promesse de vente, lequel avait pour objectif de vérifier les caractéristiques du bien objet de l'acte et la conformité du projet des bénéficiaires aux obligations attachées à ce même bien », preuve en était que « la demande de permis de construire (...) a fait l'objet d'un rejet » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a indissociablement lié les deux conditions suspensives de la promesse, pourtant indépendantes, et a ainsi dénaturé celle-ci, méconnaissant le principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ;
3°) Alors que les époux [X] ont obtenu un certificat d'urbanisme tacite le 7 juin 2015, soit avant l'expiration du délai prévu dans la promesse, de sorte que la condition suspensive relative à l'urbanisme était satisfaite ; qu'en relevant que « les époux [X] ont produit un certificat d'urbanisme non daté leur ayant été transmis postérieurement à l''expiration du délai extinctif de la promesse de vente » pour en déduire que ce document « ne peut donc permettre de conclure à la réalisation de la condition suspensive relative à l'obtention du certificat d''urbanisme, telle que prescrite par la promesse de vente », la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1589 du code civil ;
4°) Alors que les époux [X] ont obtenu un certificat d'urbanisme tacite le 7 juin 2015, soit avant l'expiration du délai prévu dans la 3promesse ; qu'en relevant « qu'en cours de procédure, les époux [X] ont obtenu des documents relatifs à l'urbanisme qui démontrent l'existence de restrictions imposées par la commune de Chenay contrevenant à l'affectation à laquelle les époux [X] destinaient le terrain »,pour en déduire que « la condition suspensive relative à l'urbanisme n'était pas réalisée à l'expiration du délai prévu par la promesse de vente, en l'occurrence au 14 septembre 2015 », la cour d'appel a encore statué par un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1589 du code civil.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux [W] de leurs demande de dommages-intérêts au titre de la responsabilité contractuelle et d'avoir en conséquence ordonné au séquestre de verser la somme de 16.600 ? aux époux [X] au titre du remboursement du dépôt de garantie ;
1°) Alors qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen entrainera la censure du chef de dispositif attaqué par le second moyen, en ce qu'ils sont indivisiblement liés ;
2°) Alors queles époux [W] ont soutenu que les époux [X] avaient fait preuve de négligences à l'origine du refus de permis de construire du 21 septembre 2015 puisqu'ils avaient présenté des demandes non conformes au POS de la commune (concl. d'appel p. 10) et en déduisaient que leur comportement fautif avait entrainé la dépréciation du terrain de 56.700 ? correspondant à la différence entre la valeur d'un terrain à bâtir et la valeur proposée par un éventuel acquéreur, soit 109.300 ? ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir « qu'il ne peut être reproché aux époux [X] de ne pas avoir collaboré à la réalisation de l'acte authentique proposé par Maître [P] en septembre 2015, dans la mesure où toutes les conditions suspensives n'étaient pas réalisées » sans répondre à ce moyen pertinent, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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