Cour d'appel, 10 septembre 2015. 14/17131
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/17131
jurisprudence.case.decisionDate :
10 septembre 2015
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 10 SEPTEMBRE 2015
N° 2015/587
S. K.
Rôle N° 14/17131
[K] [G]
ASSOCIATION FONDATION MUSULMANE ERRAHMANIYA
C/
ASSOCIATION CULTUELLE ISLAMIQUE DE MARSEILLE
Grosse délivrée
le :
à :
Maître BADIE
Maître SIDER
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 22 août 2014 enregistrée au répertoire général sous le N° 14/01502.
APPELANTS :
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Maître Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Fabien DUPIELET, avocat au barreau de MARSEILLE
ASSOCIATION FONDATION MUSULMANE ERRAHMANIYA,
dont le siège est [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
ASSOCIATION CULTUELLE ISLAMIQUE DE MARSEILLE,
dont le siège est [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Hedy SAOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 juin 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Serge KERRAUDREN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Madame Laure BOURREL, conseiller
Madame Dominique KLOTZ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2015.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2015,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :
Le 28 octobre 1975, M. [W] [E] a déclaré à la préfecture des Bouches-du-Rhône la constitution d'une association dénommée 'Association cultuelle islamique Errahmanya' dont le siège social était à [Adresse 3]. Selon ses statuts, cette association avait pour but de pourvoir au culte musulman. Une déclaration du 11 janvier 1999 révèle que l'association a pris pour titre 'Fondation musulmane Errahmanya' et que son siège social se situait [Adresse 1], à [Localité 2]. Selon une nouvelle déclaration du 25 mars 2011, l'association s'est dénommée 'Association cultuelle islamique de Marseille', avec pour objet la gestion de la mosquée [Adresse 2] 'dont elle est propriétaire'.
Un litige a opposé notamment M. [E] et M. [G], ceux-ci se présentant comme présidents de l'association précitée, diversement nommée.
Par un arrêt du 24 février 2011, la 1ère chambre civile - section B de cette cour, après avoir annulé une partie de la procédure suivie devant elle, a déclaré nulle et de nul effet la délibération de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 09 mars 2009, à l'initiative de M. [G] et de 20 autres personnes se disant membres de l'association 'Fondation musulmane Errahmanya'.
Faisant valoir que M. [K] [G] avait pris possession de l'immeuble lui appartenant sans droit ni titre, l'Association cultuelle islamique de Marseille 'représentée par son président en exercice, M. [V] [J]' a fait assigner en référé l'association Fondation musulmane Errahmaniya, M. [K] [G] 'président en exercice' de cette association, le préfet du département des Bouches-du-Rhône et le maire de Marseille, l'agent judiciaire de l'État étant intervenu volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 22 août 2014, le président du tribunal de grande instance de Marseille a statué comme suit :
'Donnons acte à la requérante du désistement de ses demandes en tant que dirigées contre Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône et Monsieur le maire de [Localité 2],
Mettons hors de cause Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône,
Donnons acte à Monsieur l'agent judiciaire de l'État de son intervention volontaire,
Vu l'article 809 du code de procédure civile et l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 24 février 2011,
Ordonnons l'expulsion immédiate de l'association Fondation musulmane Errahmanya, de M. [K] [G] et celle de tous occupants de leur chef des locaux sis [Adresse 1] appartenant à l'association requérante, et ce dès la signification de l'ordonnance,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur les autres demandes,
Renvoyons de ce chef la requérante à se pourvoir au fond,
Condamnons l'Association Fondation musulmane Errahmanya et M. [G] à payer à l'association requérante la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l'association requérante à payer à Monsieur l'agent judiciaire de l'État une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l'association requérante à payer à la ville de [Localité 2] représentée par son maire en exercice une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l'association Fondation musulmane Errahmanya et M. [G] aux dépens du référé.'.
L'association Fondation musulmane Errahmanya 'représentée par son président en exercice M. [K] [G]' et M. [K] [G] ont relevé appel de cette ordonnance. L'association a déposé des conclusions de désistement le 29 juin 2015.
M. [G], de son côté, a déposé ses dernières écritures le 03 avril 2015.
L'Association cultuelle islamique de Marseille 'représentée par son président en exercice M. [V] [J]', intimée, a conclu le 04 février 2015.
La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS :
Attendu que le désistement de l'association appelante ne nécessite pas l'acceptation de l'intimée puisque celle-ci n'a pas préalablement saisi la cour de demandes incidentes ainsi qu'il sera exposé plus loin ; que la cour ne demeure donc saisie que du recours formé à titre personnel par M. [K] [G] ; qu'il faut toutefois remarquer que celui-ci soutient que ladite association n'a pas d'existence légale, ce que conteste l'intimée en se référant à l'arrêt susvisé du 24 février 2011 qui visait un récépissé de déclaration en préfecture du 29 mai 2009 non produit dans le cadre de la présente instance ;
Attendu que l'ordonnance doit par ailleurs être confirmée en ses dispositions non contestées concernant le préfet des Bouches-du-Rhône, le maire de [Localité 2] et l'agent judiciaire de l'État ;
Attendu qu'il convient de rechercher si M. [G] est à l'origine d'un trouble manifestement illicite qui justifierait la demande d'expulsion formée à son encontre par l'intimée, sur le fondement de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile ;
Attendu qu'en réalité, comme le soutient exactement l'appelant, se pose la question de la détermination du président de l'Association cultuelle islamique de Marseille, qualité revendiquée tant par M. [J] que par M. [G], n'étant pas discuté que cette association, dont le nom a changé depuis sa création, est bien propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 1] ;
Attendu que, dans son arrêt précité, la cour s'est seulement prononcée, outre les questions de procédure afférentes à l'instance dont elle était saisie, sur la nullité de la délibération d'une assemblée générale tenue le 09 mars 2009 ; que la vie associative s'est ensuite poursuivie ;
Attendu que l'intimée prétend que seul M. [V] [J] a la qualité de président de l'association à la suite d'une assemblée générale tenue le 18 mai 2013 ; que, pour sa part, l'appelant conteste la validité de cette assemblée, soutient qu'en toute hypothèse elle concerne une autre association et que la mandat de l'intéressé n'a pas été renouvelé, alors que lui-même a été élu président à plusieurs reprises et gère l'association ;
Attendu que l'intimée verse aux débats, outre le procès-verbal de l'assemblée générale du 18 mai 2013 concernant 'l'Association cultuelle islamique de Marseille fondation musulmane Errahmanya' élisant M. [J] comme président et le récépissé de déclaration en préfecture de modification de l'association n° W133011621 (nouvelle numérotation de l'association cultuelle islamique de Marseille), un procès-verbal d'assemblée générale ordinaire de l'Association cultuelle islamique de Marseille du 23 mai 2015, sur lequel l'appelant ne s'explique pas , aux termes duquel M. [J] a de nouveau été élu président de l'association, ainsi qu'un récépissé correspondant de déclaration de l'association précitée (n° W133011621) ;
Attendu que, de son côté, M. [G] produit notamment des procès-verbaux d'assemblées générales de la même association, sous sa présidence, ayant donné lieu à récépissés de déclaration de la préfecture des Bouches-du-Rhône en date des 12 avril 2012, 11 avril 2013, 05 juin 2014, expressément afférents à l'Association cultuelle islamique de Marseille, n° W133011621, outre une attestation de dépôt de dossier en préfecture, efféctué le 10 juin 2015, concernant la même association ; qu'il justifie également de son activité à la tête de l'association et de ses rapports avec les autorités civiles et religieuses locales ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments qu'en apparence chacune des parties peut prétendre à la qualité de président et qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la validité des assemblées générales consécutives de l'association, ce qui ne lui est d'ailleurs pas demandé ; qu'il n'est pas incontestable que l'un des deux soit juridiquement plus légitime que l'autre à représenter l'association en cause, ce débat relevant nécessairement d'une discussion au fond ;
Attendu en conséquence qu'aucune violation évidente de la règle de droit constitutive d'un trouble manifestement illicite ne peut être reprochée à M. [G], de sorte que l'ordonnance doit être infirmée et l'intimée déboutée de ses prétentions à son encontre, étant observé que, d'un point de vue procédural, n'est pas discuté le pouvoir de représentation en justice de l'association, dans ce litige, par M. [J] ; qu'il convient également de remarquer que, dans le dispositif de ses écritures, l'intimée se borne, en dehors de l'expulsion, à solliciter l'infirmation de l'ordonnance de divers chefs sans toutefois formuler expressément des prétentions, en violation des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 954 du code de procédure civile, dont la cour n'est donc pas saisie ;
Attendu que l'appelant réclame, à titre reconventionnel, la condamnation de M. [J] à lui payer une provision de 50.000 euros ; qu'une telle prétention est manifestement irrecevable puisque l'intéressé ne figure pas à titre personnel dans cette procédure ;
Attendu qu'il ne saurait y avoir lieu à référé sur la demande formée par M. [G] en qualité de président de l'Association cultuelle islamique de Marseille puisque d'une part il ne figure pas en cette qualité à l'instance, d'autre part et en toute hypothèse il se déduit des précédents motifs que le juge des référés ne peut, à ce stade, déterminer quel est le représentant régulier de ladite association ;
Attendu enfin qu'il n'est pas contraire à l'équité que chaque partie supporte ses frais irrépétibles de procédure ; que les dépens incombent à l'intimée, qui succombe pour l'essentiel, à l'exception de ceux concernant l'association qui s'est désistée de son recours qui resteront à sa charge, sans qu'il puisse être dérogé aux dispositions de l'article 10 (modifié) du décret du 12 décembre 1996 ;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Donne acte à l'association Fondation musulmane Errahmanya de son désistement d'appel,
Constate l'extinction de l'instance à son égard et s'en déclare dessaisie,
Confirme l'ordonnance déférée en ses dispositions concernant le préfet des Bouches-du-Rhône, le maire de [Localité 2] et l'agent judiciaire de l'État,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute l'Association cultuelle islamique de Marseille de sa demande d'expulsion de M. [K] [G] et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 1],
Déclare irrecevable la demande de provision formée par M. [K] [G] à l'encontre de M. [V] [J],
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [K] [G] ès qualités tentant à la reprise de possession des locaux sis [Adresse 1],
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'Association cultuelle islamique de Marseille aux dépens de première instance et d'appel, à l'exception de ceux concernant l'association Fondation musulmane Errahmanya, qui resteront à la charge de celle-ci, et autorise le recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier,Le président,
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard