Cour de cassation, 13 novembre 2001. 00-87.552
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-87.552
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-Paule, épouse A...,
- A...Christine,
- A...Claire,
- A...Henri, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 2000, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Serge Z..., des chefs d'homicide involontaire et de contravention au Code de la route ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-8, 221-10 du Code pénal, R. 6, R. 233, alinéa 1, 1, du Code de la route, 463 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Serge Z... des fins des poursuites exercées contre lui et a, en conséquence, débouté les parties civiles de leurs demandes ;
" aux motifs que " le 10 juillet 1999 à 21 heures 25, un accident mortel de la circulation s'est produit dans la commune d'Anglet sur le boulevard des Plages, route départementale 405 entre un véhicule Citroën AX immatriculé ...conduit par Serge Z... et une moto marque Suzuki immatriculée ... conduite par Xavier A...qui devait décéder des suites de ses blessures à son arrivée à l'hôpital de Bayonne ;
" " il s'agit d'une voie à grande circulation composée de deux voies de circulation avec limitation de la vitesse à 50 km/ h matérialisée par des panneaux ;
" " Serge Z... expliquait qu'il revenait avec son fils Benoît de la plage des Sables d'Or à la Chambre d'Amour et se rendait à son domicile en direction de la Barre, qu'il a effectué un premier demi-tour pour revenir en direction de la plage qu'ils avaient quittée, le jeune homme pensant avoir oublié un vêtement ; puis a arrêté son véhicule sur le bas côté herbeux au droit du n° 50 du boulevard des Plages ; après recherches dans le véhicule, le vêtement était retrouvé et il entamait alors une nouvelle manoeuvre de demi-tour en direction de la Barre en franchissant une ligne discontinue faisant suite à des zébras ; au moment où le véhicule Citroën AX était engagé sur les voies de circulation, il a été percuté très violemment par une moto qui arrivait sur la gauche et qui circulait dans le sens La Barre-La Chambre d'Amour ;
" " le conducteur de la Citroën AX a déclaré avoir regardé avant d'effectuer le demi-tour et n'avoir vu aucun véhicule face à lui ni derrière lui, avoir alors mis le clignotant droit pour sortir du stationnement et retrouver la voie qu'il avait quittée ; alors qu'il effectuait cette manoeuvre, il a senti un grand choc sur la portière avant gauche, il venait d'être percuté par un motocycliste qu'il n'avait pas vu arriver, il a indiqué ne pas se souvenir de la position de son véhicule au moment du choc ; dans une seconde audition, 4 jours plus tard, il a précisé que lorsque son véhicule a été percuté, il était en travers de la chaussée mais l'avant de sa voiture sur la voie de circulation en direction de La Barre " (arrêt page 6) ;
" et, encore, aux motifs qu'" il est constant au vu des pièces du dossier que la manoeuvre de demi-tour entreprise par Serge Z... n'était pas interdite à cet endroit ;
" " que s'agissant de l'omission d'avertir les autres usagers retenue par la prévention, celle-ci n'est pas établie au vu du dossier alors même que dans un premier temps, Serge Z... a déclaré avoir mis son clignotant droit ;
" " que cette explication donnée sous l'effet du choc et qui a été démentie dans un second temps par le prévenu ne démontre pas en elle-même que celui-ci n'ait pas averti de son intention de traverser la chaussée en tournant sur sa gauche ;
" "... qu'il est contant que la longueur des traces de freinage et de ripage, les dégâts constatés sur les deux véhicules et le décès du jeune motard démontrent l'importance de la vitesse de ce dernier qui roulait très au-delà de la vitesse autorisée, même s'il n'est pas possible de la déterminer avec précision et de reprendre les conclusions de M. Y... qui est intervenu à la seule demande de l'automobiliste ;
" "... que force est de constater qu'aucune information n'a été ouverte et qu'en l'état des éléments objectifs du dossier soumis à la Cour, il n'existe pas la preuve que Serge Z... se soit rendu coupable du délit d'homicide involontaire prévu par l'article 221-6 du Code pénal, aucune faute de maladresse, d'inattention, d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements ne pouvant être caractérisée à son encontre " (arrêt page 8, 5, 6, 7 et 8, et page 9 1) ;
" alors que, d'une part, toute décision de justice doit être fondée sur des motifs opérants et exempts d'insuffisance ; que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois constater que le véhicule de Serge Z... avait entrepris de traverser la chaussée en tournant sur sa gauche avec son clignotant droit en action et estimer que ceci ne démontrait pas, par soi-même, que Serge Z... avait omis " d'avertir de son intention de traverser la chaussée en tournant sur sa gauche " ; que la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des textes susvisés ;
" alors que, d'autre part, dès lors que la cour d'appel estimait qu'une information aurait été nécessaire, il lui appartenait d'ordonner les mesures d'instruction complémentaires qu'elle considérait utiles pour la manifestation de la vérité ; qu'à défaut, elle a méconnu ses pouvoirs et privé sa décision de motifs " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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