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Ch. civile A
ARRET No
du 18 NOVEMBRE 2015
R. G : 14/ 00378 C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de Bastia, décision attaquée en date du 12 Novembre 2013, enregistrée sous le no 13/ 01014
Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
Mme Nathalie Y...
née le 12 Février 1978
...
...
20600 FURIANI
ayant pour avocat Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-
VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/ 704 du 27/ 03/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIME :
M. Jean-Jacques X...
né le 09 Décembre 1974 à BASTIA (20200)
...
67190 DINSHEIM SUR BRUCHE
ayant pour avocat Me Jean Michel ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 12 octobre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2015.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Du mariage de M. Jean-Jacques X...et de Mme Nathalie Y...est né le 28 juin 2001 à Strasbourg, l'enfant Florian X....
Suivant jugement du 9 juin 2006, le divorce des époux X...a été prononcé et les mesures relatives à l'enfant ont été ordonnées comme suit :
- l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant,
- la fixation de la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel,
- un droit de visite et d'hébergement du parent non hébergeant s'exerçant : chaque fin de semaine et la moitié des congés scolaires à charge pour le père de venir chercher l'enfant,
- la fixation de la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle indexée de 200 euros.
Suivant requête enregistrée au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia, Mme Nathalie Y...a demandé la valorisation de la pension alimentaire à 400 euros par mois et la modification des temps d'accueils du père : soit l'intégralité des vacances de la Toussaint, de Pâques ou février et la moitié des vacances d'été et Noël et Pâques ou février avec prise en charge complète des frais de transport par le père.
Par jugement du 12 novembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a :
- dit que faute pour les parents de convenir d'autres mesures, le droit de visite et d'hébergement de M. Jean-Jacques X...s'exercera :
durant les vacances scolaires : pendant la première moitié des vacances scolaires de Noël, d'été et de Pâques (ou février) les années paires et la seconde moitié les années impaires, l'intégralité des vacances de la Toussaint et de Pâques (ou février),
- dit que, eu égard à l'éloignement entre les parties, les frais de transport de l'enfant seront partagés entre eux,
- débouté Mme Nathalie Y...de sa demande s'agissant de la valorisation de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de son enfant,
- dit que cette contribution reste fixée à la somme mensuelle de 200 euros indexée,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné Mme Nathalie Y...aux entiers dépens.
Mme Nathalie Y...a relevé appel du jugement du 12 novembre 2013 par déclaration déposée au greffe le 29 avril 2014.
En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 17 octobre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Nathalie Y...demande à la cour de :
- réformer le jugement querellé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes relatives à l'augmentation de la pension alimentaire et la prise en charge des frais de transport,
à titre principal sur la pension alimentaire,
- fixer le montant de la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation de Florian X...à la somme de 400 euros par mois,
à titre subsidiaire,
- maintenir le montant de la pension alimentaire à la somme de 200 euros par mois comme fixé par le jugement de divorce de juin 2006,
- partager par moitié entre les parents les frais de scolarité, extra scolaires et médicaux non remboursés,
en tout état de cause,
- mettre à la charge de M. Jean-Jacques X...les frais de transport relatifs à l'exercice du droit de visite et d'hébergement de l'enfant,
- dire et juger que le père devra informer la mère de son intention d'exercer son droit de visite et d'hébergement, au moins un mois à
l'avance pour les petites vacances et deux mois pour les vacances d'été et à sa charge de lui adresser le billet d'avion pour pouvoir faire partir l'enfant,
- condamner M. Jean-Jacques X...aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu'elle est rentrée du Maroc en 2010 sans emploi mais bénéficiaire du R. M. I. ; qu'elle a été hébergée avec son fils par ses parents en Corse ; que M. Jean-Jacques X...n'a plus pris leur enfant en vacances lui causant une charge financière supplémentaire ; que l'enfant n'a droit aucune bourse mais qu'il a des charges de 300 euros par mois outre les frais exceptionnels liés à la vie d'un adolescent (achat d'un téléphone portable, d'un ordinateur...). Elle fait observer que ses charges ont évolué depuis le jugement puisqu'elle est en colocation et conclut qu'elle se trouve dans une situation de précarité alors que M. Jean-Jacques X...a un revenu disponible de plus de 1 200 euros par mois.
En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 12 janvier 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Jean-Jacques X...demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- ce faisant, dire et juger que faute pour les parents de convenir d'autres mesures, son droit de visite et d'hébergement s'exercera : durant les vacances scolaires : pendant la première moitié des vacances scolaires de Noël, d'été et de Pâques (ou février) les années paires et la seconde moitié les années impaires, l'intégralité des vacances de la Toussaint et de Pâques (ou février) ; dire et juger que, eu égard à l'éloignement entre les parties, les frais de transport de l'enfant seront partagés entre eux,
- débouter Mme Nathalie Y...de sa demande de la valorisation de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant,
- dire et juger que cette contribution reste fixée à la somme mensuelle de 200 euros indexée,
- condamner Mme Nathalie Y...aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il a rappelé que les ressources de sa nouvelle épouse ne devaient pas être prises en compte sauf en ce qui concerne le partage des charges.
Il a indiqué que son reste à vivre mensuel était de 476, 37 euros, lui-même assumant l'entretien de trois enfants. Il a fait observer que Mme Nathalie Y...vivrait en concubinage et attendrait un enfant de son nouveau compagnon.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 12 octobre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les dispositions contestées concernant l'augmentation de la pension alimentaire et la prise en charge des frais de transport, toutes les autres dispositions du jugement seront confirmées.
M. Jean-Jacques X...ne s'y opposant pas, il convient de compléter le jugement en prévoyant qu'il devra informer Mme Nathalie Y...de son intention d'exercer son droit de visite et d'hébergement au moins deux mois à l'avance pour les vacances d'été et un mois pour les autres vacances.
L'article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
Les revenus et les charges actuelles des parties s'établissent comme suit :
- Mme Nathalie Y...perçoit un salaire de 1 160 euros et une allocation logement de 87 euros. Elle justifie d'un loyer de 400 euros. M. Jean-Jacques X...affirme sans le justifier qu'elle vivrait avec le père de son futur enfant. Il sera retenu qu'elle ne partage pas ses charges et qu'elle a à sa charge l'enfant commun, Florian.
- M. Jean-Jacques X...perçoit un salaire de 1 785 euros. Il est marié et le ménage assume l'entretien de trois enfants.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la contribution de M. Jean-Jacques X...à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Florian doit être maintenue à 200 euros par mois, l'intimé devant assumer la prise en charge de trois enfants.
Quant aux frais de transport de l'enfant lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement par M. Jean-Jacques X..., il est équitable qu'ils soient assumés par moitié par chacun des parents.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
Succombant, Mme Nathalie Y...sera tenue aux dépens d'appel et le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à sa charge les dépens d'instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia le 12 novembre 2013 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que M. Jean-Jacques X...devra informer Mme Nathalie Y...de son intention d'exercer son droit de visite et d'hébergement au moins deux mois à l'avance pour les vacances d'été et un mois pour les autres vacances,
Condamne Mme Nathalie Y...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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