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Tribunal judiciaire, 06 mars 2026. 26/00664

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

26/00664

jurisprudence.case.decisionDate :

6 mars 2026

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS DOSSIER : N° RG 26/00664 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ERNF AFFAIRE : Mme [J] [X] Exp : Mme [J] [X] Exp : M.P. Exp : Tiers Exp : Hôpital Ste [Localité 1] Exp : Me Fleurine DURAND-BOUCAULT ORDONNANCE DU 06 Mars 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE DEMANDEUR : [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] non comparante PERSONNE HOSPITALISÉE : Madame [J] [X] née le 03 Août 1975 à [Localité 2] [Adresse 3] ❒ Absente (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Fleurine DURAND-BOUCAULT, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office, Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier; Vu la décision du directeur du Centre hospitalier de [Localité 3] à [Localité 4] en date du 19 juin 2015 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [J] [X] ; Vu la dernière ordonnance du juge en charge du contrôle des soins contraints maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 26 décembre 2025 ; Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis et les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique, Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [Y] [D] le 24 février 2026 ; Vu la décision administrative portant réintégration de [J] [X] en hospitalisation complète signée le 24 février 2026, Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement reçue au greffe de la juridiction le 2 mars 2026, Vu l’avis motivé en date du 2 mars 2026 établi par le Dr [Y] [D], Vu les réquisitions écrites du ministère public, Vu le débat contradictoire en date du 6 mars 2026, Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ; MOTIFS DE LA DECISION : L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. [J] [X] était hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 3] à [Localité 4] sans son consentement le 19 juin 2015 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [W] faisant état de troubles psychotiques en rupture de traitement, délire paranoïde, menace et agitation, et sur la base d’un second certificat du Dr [B] constatant une décompensation aigue d’un trouble bipolaire et du refus des soins. La dernière ordonnance rendue par le juge et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 26 décembre 2025 suite à une réintégration en hospitalisation complète. Un programme de soins était mis en place le 21 janvier 2026. L’avis du collège de soins en date du 26 juin 2025 concluait que la patiente avait besoin de soins constants qui ne pouvaient être réalisés que par le biais de l’obligation de soins avec un risque de décompensation majeure. Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [Y] [D] le 24 février 2026 constatait que la patiente restait très délirante, hurlait et insultait les soignants. Elle refusait systématiquement de prendre son traitement. L'avis motivé établi le 2 mars 2026 indiquait que la patiente présentait une psychose chronique sévère avec persistance de délires polymorphes. Son audition par le juge n’était pas possible. Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation. Le conseil de [J] [X] était entendu en ses observations. Il indiquait ne pas soulever d’irrégularité. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète et à la réintégration de [J] [X] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [J] [X] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Nous, Vice-présidente, AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [J] [X]. INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 5] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 5], [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 5] . Fait à [Localité 4], le 06 Mars 2026 Le Greffier, La vice-présidente Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO Notification à :Mme [J] [X] par l’intermédiaire du centre hospitalier

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Tribunal judiciaire 2026-03-06 | Jurisprudence Berlioz