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Tribunal judiciaire, 02 mars 2026. 24/00595

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

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24/00595

jurisprudence.case.decisionDate :

2 mars 2026

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REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00060 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE PREMIÈRE CHAMBRE DOSSIER N° RG 24/00595 N° Portalis DB2R-W-B7I-DUN4 ASV/LT JUGEMENT DU 02 Mars 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DEMANDERESSE S.A. MAAF ASSURANCES, société inscrite au registre de commerce et des sociétés de NIORT sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Pierre BRIFFOD de la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE. DÉFENDERESSE Madame [W] [R] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [Localité 2], représentée par Maître Diane BARADE, avocat au barreau de BONNEVILLE. COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente statuant à juge unique par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats. GREFFIÈRE Léonie TAMET INSTRUCTION ET DEBATS Clôture prononcée le : 25 Juin 2025, Débats tenus à l'audience publique du : 12 Janvier 2026, Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Mars 2026  DECISION Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 02 Mars 2026. * * * EXPOSE DU LITIGE Madame [W] [R] est propriétaire d'un véhicule Suzuki Swift immatriculé [Immatriculation 1], pour lequel elle a souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la société MAAF assurances, le 14 juin 2019. Aux termes du contrat, Monsieur [Z] [O], conjoint de Madame [R] était déclaré comme conducteur principal du véhicule, et Madame [R] comme l'autre conductrice. Le 27 mai 2022, ce véhicule a été impliqué dans un accident de la circulation alors qu'il était conduit par Monsieur [L] [C], le fils de Madame [R]. La responsabilité de Monsieur [C] étant établie, la société MAAF Assurances a indemnisé le conducteur non responsable à hauteur de 7 871.90 euros au titre des réparations. Elle a également pris en charge le montant des réparations du véhicule Suzuki à hauteur de 6 682.05 euros après déduction de la franchise. Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 décembre 2022, la société MAAF Assurances sollicitait auprès de Madame [R] le remboursement des sommes prises en charge au motif que dans les faits Monsieur [L] [C] était le conducteur habituel du véhicule, ce en contradiction avec les prévisions du contrat, lequel était ainsi réputé n'avoir jamais existé. Une sommation de payer était délivrée à Madame [R] par acte du 13 novembre 2023. Par acte de commissaire du 9 avril 2024, la SA MAAF Assurances a assigné Madame [W] [R] devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - la nullité du contrat d'assurance conclu entre la société MAAF Assurances et Madame [W] [R], - la condamnation de celle-ci à lui payer les sommes suivantes : o 14 872.85 euros en remboursement des sommes versées suite au sinistre survenu le 27 mai 2022, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, o 528.06 euros au titre des primes d'assurance à devoir au titre du contrat, o 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de Madame [R] aux entiers dépens comprenant le coût de la sommation de payer du 13 novembre 2023 et dont distraction au profit de la SCP Briffod-Puthod-Chappaz, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions, la SA MAAF Assurances a maintenu ses demandes. Au soutien de ses prétentions fondées sur les articles L 113-8 et L 211-7-1 du code des assurances, elle fait valoir en substance : - qu'il résulte de la déclaration d'accident du 27 mai 2022 que Monsieur [C] était en réalité le conducteur habituel du véhicule, que de plus, au moment de l'accident il était jeune conducteur, et qu'il avait en outre été condamné par le tribunal correctionnel de Bonneville le 7 décembre 2021 pour conduite malgré usage de stupéfiants et excès de vitesse, - que la société MAAF n'a jamais été informée de ces éléments de sorte qu'elle n'a pas été en mesure d'apprécier le risque lié au contrat, - que son assurée ne peut valablement soutenir que le formulaire de déclaration d'accident était ambigu et qu'elle l'aurait mal compris, ce d'autant que le formulaire a été signé par Monsieur [C], - qu'elle est donc bien fondée à exciper la nullité du contrat d'assurance, - que par conséquent, Madame [R] doit lui restituer les sommes versées au conducteur non responsable et à son propre bénéfice, outre le montant des primes à devoir à titre de dommages et intérêts. Aux termes de ses conclusions récapitulatives, Madame [W] [R] demande au tribunal, sur le fondement de l'article L 113-8 du code des assurances, de : - débouter la société MAAF Assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - dire n'y avoir lieu à exécution provisoire - condamner la société MAAF Assurances à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions fondées sur l'article L 113-8 du code des assurances, elle fait valoir en substance : - que lorsqu'elle a rempli le formulaire de déclaration d'accident avec son fils, elle n'a pas compris le sens et la portée de la mention : " conduite habituelle ", pensant que celle-ci faisait référence à l'expérience du conducteur ; que le formulaire est rédigé de façon ambiguë, - qu'en réalité, la conduite de son véhicule par son fils était totalement occasionnelle, - qu'au moment de l'accident, celui-ci avait récupéré son permis de conduire, - que les dispositions du contrat d'assurance l'autorisaient à prêter son véhicule à un autre conducteur qu'il soit novice ou expérimenté, - que dès lors qu'elle et son mari travaillaient chaque jour à plusieurs kilomètres de leur domicile, ils avaient tous deux besoin de leur véhicule respectif, de sorte qu'il n'était pas possible que son fils soit conducteur habituel du véhicule Suziki, - que les dispositions de l'article L 113-8 du code des assurances ne peuvent s'appliquer dans la mesure où elle n'a pas commis de fausses déclarations volontaires, - qu'elle est présumée de bonne foi, - que la mention litigieuse dans la déclaration d'accident doit être interprétée au regard des dispositions des article 1188 et 1190 du code civil relatifs à l'interprétation des contrats, - qu'en cas de doute, comme c'est le cas en l'espèce, le document doit être interprété en sa faveur, - qu'en effectuant les règlements alors qu'elle avait connaissance de tous ces éléments, la société MAAF a renoncé à se prévaloir de l'exception de nullité. MOTIFS L'article L 113-8 du code des assurances prévoit qu'indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L 132-36, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Il est constant que la mauvaise foi sanctionnée par la nullité de l'assurance est caractérisée par l'intention de tromper l'assureur. La charge de la preuve de cette mauvaise foi repose sur l'assureur. L'assureur estime que son assuré a volontairement omis de lui signaler que son fils, Monsieur [C] était devenu le conducteur habituel du véhicule, ce qui ne lui a pas permis d'apprécier justement l'objet du risque lié au contrat, ce d'autant que Monsieur [C] avait précédemment fait l'objet d'une suspension de permis de conduire par décision du tribunal de Bonneville du 7 décembre 2021 pour des faits de conduite sous stupéfiants. Or, d'une part, le fait pour Monsieur [C], d'avoir coché, sur le formulaire de déclaration d'accident en date du 31 mai 2022, dans le paragraphe " conducteur " comportant les informations relatives à l'identité du conducteur, à son permis de conduire et au motif du déplacement, la case " oui " en face de " conduite habituelle ", est insuffisant pour considérer comme établie la qualité de conducteur habituel du véhicule Suzuki de Monsieur [C]. En effet, le terme de " conduite habituelle " utilisée sur ce formulaire n'est pas particulièrement explicite, ce d'autant, qu'il n'est pas fait référence, ni juste avant, ni juste après, au véhicule utilisé, et que l'emploi du terme " conducteur habituel " ou encore de " conducteur principal ", figurant sur le contrat d'assurance eût été plus clair. D'autre part, et en tout état de cause, la simple omission de déclaration d'aggravation du risque ne peut suffire à entraîner la nullité du contrat en l'absence de preuve que cette omission a été faite de mauvaise foi, dans l'intention de tromper l'assureur. L'assureur ne justifie ni même n'allègue une quelconque mauvaise foi de la part de son assurée. La circonstance selon laquelle son fils avait précédemment été condamné à une suspension de permis est insuffisante à caractériser la mauvaise foi de Madame [W] [R] et aurait uniquement permis de retenir la modification de l'étendue du risque. En définitive, les conditions prévues par l'article L 138 du code des assurances n'étant pas réunies, la demande de nullité du contrat et les demandes financières en découlant sont rejetées. Sur les demandes accessoires, La société MAAF Assurances succombe. Elle sera condamnée aux entiers dépens. Elle sera également condamnée à payer à Madame [R] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Par jugement contradictoire en premier ressort, DEBOUTE la SA MAAF Assurances de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE la SA MAAF Assurances à payer à Madame [W] [R] la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA MAAF Assurances aux entiers dépens ; Le présent jugement a été signé par Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Léonie TAMET Anne-Sophie VILQUIN

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Tribunal judiciaire 2026-03-02 | Jurisprudence Berlioz