Cour de cassation, 14 novembre 2000. 97-22.699
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-22.699
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Compagnie française des surgelés (CFS), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit :
1 / de la société Lloyd's, dont le siège est ...,
2 / de la société Alpha entreprises LTD, dont le siège est Gibraltar Business Centre 104/106, Iristown, Gibraltar,
3 / de la société Lowndes Lambert cargo LTD, dont le siège est 53 Eastcheap, London EC3P - 3HL, Royaume-Uni,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Compagnie française des surgelés (CFS), de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés Lloyd's et Lowndes Lambert cargo LTD, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Compagnie française des surgelés de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Alpha entreprises LTD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Alpha entreprises, qui avait vendu du poisson surgelé à la Compagnie française des surgelés (CFS), a souscrit, pour le compte de celle-ci, un contrat d'assurance sur facultés auprès de la société Lloyd's, par l'intermédiaire de son courtier, la société Lowndes Lambert cargo (société Lowndes) afin de garantir, notamment, le risque de refus d'importation de cette marchandise en France, par les services vétérinaires ; que ce risque s'étant réalisé, la CFS a assigné les sociétés Lloyd's et Lowndes en réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la CFS reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande contre la société Lloyd's, alors, selon le pourvoi, que les documents intitulés "certificats d'assurance", remis à la CFS et ayant permis le déblocage du crédit documentaire au profit du vendeur de la marchandise, ont été délivrés au nom et à en-tête de la société Lloyd's, qu'ils indiquaient avec précision l'objet, la nature et la durée de la garantie ; que ces documents, qui énonçaient toutes les conditions de la garantie, en excluant expressément la clause d'agrément à l'importation, engageaient l'assureur à l'égard de la CFS qui n'avait pas souscrit la police et qui en ignorait les termes ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que les certificats d'assurance ne peuvent prévaloir sur les conditions générales du contrat d'assurance auquel ils se réfèrent, l'arrêt relève que le contrat d'assurance litigieux conditionne le paiement du risque de rejet de la marchandise pour son importation en France, à l'inspection de celle-ci par un représentant de la société Lloyd's avant son embarquement et que cette condition n'a pas été remplie ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que la CFS reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande contre la société Lloyd's prise en qualité de civilement responsable de la société Lowndes, alors, selon le pourvoi, que la compagnie d'assurances est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du Code civil, du dommage causé par la faute du courtier qui, agissant en qualité de mandataire de l'assureur, a délivré des certificats d'assurance ayant induit en erreur les tiers sur les conditions et l'étendue de la garantie ; qu'en ne recherchant pas si la société Lloyd's ne devait pas répondre à ce titre du préjudice causé par la faute de son mandataire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 511-1 du Code des assurances ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions que la CFS ait prétendu que la société Lloyd's était civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du Code civil, du dommage causé par son mandataire, la société Lowndes, pour avoir délivré des certificats d'assurance ayant induit en erreur les tiers sur les conditions et l'étendue de la garantie ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Attendu que les sociétés Lloyd's et Lowndes prétendent que le moyen par lequel la CFS reproche à la cour d'appel de ne pas avoir retenu la responsabilité délictuelle de la société Lowndes est irrecevable comme nouveau ;
Mais attendu que si le moyen, tel qu'il est formulé, ne figurait pas dans les écritures de la CFS, il était inclus dans le débat ;
Que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;
Et sur le moyen :
Vu les articles 1984 et 1382 du Code civil ;
Attendu que pour mettre hors de cause la société Lowndes, l'arrêt retient que cette société n'a contracté qu'au nom de son mandant, la société Lloyd's, et ne peut répondre que devant celui-ci des conditions dans lesquelles elle a exécuté son mandat ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le mandataire est personnellement responsable envers les tiers des délits ou quasi-délits qu'il peut commettre à leur préjudice dans l'accomplissement de sa mission, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la société Lowndes Lambert cargo, l'arrêt rendu le 19 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les sociétés Lloyd's, Alpha entreprises LTD et Lowndes Lambert cargo LTD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lloyd's et de la société Lowndes Lambert cargo ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
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