jurisprudence.case.fullText
N° W 21-85.870 F-D
N° 00604
MAS2
24 MAI 2022
CASSATION
Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MAI 2022
M. [O] [K] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 2021, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, a condamné, le premier à 125 000 euros d'amende dont 50 000 euros avec sursis, la seconde à 100 000 euros d'amende dont 50 000 euros avec sursis, a ordonné une mesure de publication, une mesure d'affichage et la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [O] [K] et la société [1], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. La société [1] et son gérant, M. [O] [K], ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et infractions aux dispositions du plan local d'urbanisme.
3. Le tribunal a relaxé les prévenus d'une partie des faits poursuivis sous ces chefs, les a déclarés coupables du surplus, les a condamnés à diverses peines, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [K], la société [1] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [K] et la société [1] coupables d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire commis du 1er septembre 2014 au 29 janvier 2016, commis du 1er mars 2017 au 15 mai 2017 et commis le 26 février 2018 et coupables d'exécution de travaux en violation du plan local d'urbanisme commis courant janvier 2015 et jusqu'au 29 janvier 2016, commis du 1er mars 2017 au 15 mai 2017, commis le 26 février 2018 et commis courant janvier 2016 et jusqu'au 29 juillet 2016, alors que « tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; que l'arrêt mentionne que la cour était composée lors des débats de
MM. Le Bideau, Baudot et Manteaux et que le président et les conseillers précités ont participé à l'intégralité des débats et au délibéré tout en indiquant que M. Rouxel a été entendu dans son rapport ;
qu'en l'état de ces mentions contradictoires, ne mettant pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction, la cour d'appel a violé les articles 485, 486, 510 et 592 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 485, 510, 513 et 592 du code de procédure pénale :
6. Tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu.
7. L'arrêt attaqué énonce que la chambre des appels correctionnels était composée lors des débats et du délibéré de M. Le Bideau, président, et de MM. Baudot et Manteaux, conseillers, puis que, lors des débats, M. Rouxel, conseiller, a été entendu en son rapport.
8. En l'état de ces mentions contradictoires, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction.
9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 16 septembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille vingt-deux.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard