Cour de cassation, 18 novembre 2003. 02-87.482
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-87.482
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Stéphane,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 2002, qui, pour homicide involontaire et défaut de maîtrise, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et 3 ans de suspension du permis de conduire ;
Vu les mémoire produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 413-17 du Code de la route, 221-6, 221-8, 221-10, 132-19 et 132-24 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, qui déclare Stéphane X... coupable d'homicide involontaire, a condamné le prévenu à deux ans d'emprisonnement dont six mois d'emprisonnement ferme ;
"aux motifs qu'en considération des éléments objectifs recueillis sur les lieux de l'accident, et notamment qu'il s'agissait de l'entrée dans un village, caractérisée par l'étroitesse de la voie de circulation qui se rétrécit et marque une courbe, ainsi que par la présence de ce pont qui constitue un "dos d'âne", obstacle que tout conducteur avisé doit aborder avec prudence, il apparaît que l'excès de vitesse est à l'origine de l'accident qui a causé la mort de Ludovic Y..., passager arrière gauche du véhicule conduit par le prévenu ;
cet excès de vitesse devient tout à fait inadmissible quand il est constaté que Stéphane X... connaissait parfaitement les lieux et ses particularités, et que ses passagers sont unanimes pour indiquer qu'ils s'étaient inquiétés de la rapidité avec laquelle le conducteur entrait dans Tuchan, au point de lui demander de ralentir ; le cumul de ces imprudences manifestes constitue une faute pénale particulièrement grave dont les conséquences, par le décès d'une personne, justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, outre la suspension du permis de conduire (arrêt, page 6) ;
"1 / alors qu'en matière correctionnelle, et en application de l'article 132-19 du Code pénal, la juridiction répressive ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé ce choix, en tenant compte, indépendamment de la culpabilité du prévenu et de la qualification des faits, des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, conformément au principe de la personnalisation judiciaire des peines, consacré par l'article 132-24 du même code ;
qu'en l'espèce, pour infliger à Stéphane X... une peine de deux années d'emprisonnement dont six mois d'emprisonnement ferme, la cour d'appel s'est bornée à faire état des imprudences du prévenu ayant eu pour conséquence le décès d'une personne ;
qu'en statuant ainsi, par référence aux seuls éléments constitutifs de l'infraction visée à la prévention, à savoir le décès causé par l'imprudence du prévenu, sans examiner la personnalité de l'auteur de l'infraction, la cour d'appel qui se détermine par des motifs inopérants, a privé sa décision de toute base légale ;
"2 / alors que, si sur l'appel du ministère public, la cour d'appel peut aggraver le sort du prévenu et lui infliger une peine supérieure à celle retenue par les premiers juges, elle doit motiver sa décision sur ce point ;
qu'en l'espèce, méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui, après s'être bornée à énoncer que le cumul des imprudences imputables au prévenu justifie le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, prononce en outre, et sans s'en expliquer, une peine d'emprisonnement, pour partie assortie du sursis, d'une durée supérieure à celle infligée par les premiers juges" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour prononcer une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 413-17 du Code de la route, 221-6, 221-8, 221-10, 132- 19 et 132-24 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, qui déclare Stéphane X... coupable d'homicide involontaire, a prononcé à l'encontre du prévenu la suspension de son permis de conduire pendant trois ans ;
"aux motifs qu'en considération des éléments objectifs recueillis sur les lieux de l'accident, et notamment qu'il s'agissait de l'entrée dans un village, caractérisée par l'étroitesse de la voie de circulation qui se rétrécit et marque une courbe, ainsi que par la présence de ce pont qui constitue un "dos d'âne", obstacle que tout conducteur avisé doit aborder avec prudence, il apparaît que l'excès de vitesse est à l'origine de l'accident qui a causé la mort de Ludovic Y..., passager arrière gauche du véhicule conduit par le prévenu ;
cet excès de vitesse devient tout à fait inadmissible quand il est constaté que Stéphane X... connaissait parfaitement les lieux et ses particularités, et que ses passagers sont unanimes pour indiquer qu'ils s'étaient inquiétés de la rapidité avec laquelle le conducteur entrait dans Tuchan, au point de lui demander de ralentir ; le cumul de ces imprudences manifestes constitue une faute pénale particulièrement grave dont les conséquences, par le décès d'une personne, justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, outre la suspension du permis de conduire (arrêt, page 6) ;
"1 / alors que, si sur l'appel du ministère public, la cour d'appel peut aggraver le sort du prévenu et lui infliger une peine supérieure à celle retenue par les premiers juges, elle doit motiver sa décision sur ce point ;
qu'en l'espèce, méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui, après s'être bornée à énoncer que le cumul des imprudences imputables au prévenu justifie le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, outre la suspension du permis de conduire, ordonne, sans s'en expliquer, une telle suspension sans aménagement professionnel, contrairement à ce qui avait été décidé par les premiers juges et pour une période supérieure à celle infligée par le tribunal ;
"2 / alors que, dans ses conclusions d'appel, Stéphane X... qui, sur ce point, sollicitait à titre subsidiaire la confirmation du jugement, faisait valoir que son permis de conduire lui était indispensable pendant la semaine, pour les besoins de son activité professionnelle de chauffeur livreur, de sorte qu'il convenait à tout le moins de maintenir l'aménagement de cette peine prononcée par le tribunal en application de l'article 221-8 du Code pénal ;
qu'ainsi, en se bornant à indiquer, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, que le permis de conduire de l'exposant sera suspendu pendant trois ans, sans répondre au moyen de défense du prévenu démontrant la nécessité d'aménager cette peine au regard des nécessités de son activité professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'en aggravant la peine de suspension du permis de conduire prononcée par le tribunal correctionnel, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à la demande d'aménagement présentée par le prévenu, n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE Stéphane X... à payer aux consorts Z... la somme de 2000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard