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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée WESTRANS INTERNATIONAL en la personne de son gérant, demeurant ... (Charente-Maritime),
en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de la Rochelle , au profit de Monsieur X... Claude demeurant ... les Salines à La Rochelle (Charente-Maritime),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Combes, conseiller ; Mme Tatu, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; Que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Westrans International, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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