Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 novembre 2003. 02-13.994

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-13.994

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la détermination des limites lors de la sortie de l'indivision, que le permis de construire avait été obtenu par l'indivision, la cour d'appel, qui a retenu, sans dénaturation, appréciant la commune intention des parties, que la clôture en cause était conforme au permis de construire, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux consorts Y... la somme de 1 900 euros ; Condamne les époux X... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-11-04 | Jurisprudence Berlioz